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TJ 77284, 21 juill. 2025, RG 24/05154


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Date
21/07/2025
Numéro
24/05154
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
other
Id
6887d1afe11322f258e1e3b3

Texte de la décision

9,849 caractères

- N° RG 24/05154 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 30 Avril 2025

Minute n° 25/629

N° RG 24/05154 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4J

le

CCC : dossier

FE :

Maître RIVRY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constituée avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 06 Mai 2025,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire,prorogé du 07 juillet 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré,Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;

****

- N° RG 24/05154 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4J
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé réceptionné le 15 décembre 2018, signé par Madame [G] [B], la CAISSE D’EPARGNE REGION ILE DE FRANCE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) lui a octroyé un prêt de 45 765,50 euros, moyennant un taux d’intérêt de 1,65 % remboursable sur 144 mois, aux fins d’acquisition d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Suivant engagement de caution du 13 novembre 2018, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) a garanti l’intégralité du prêt n°5666576 souscrit par Mme [B].

Mme [B] ne remboursait pas régulièrement son emprunt.

Par lettre recommandée suivi d’une lettre simple du 17 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Mme [B] de régler la somme de 632,71 euros au titre des échéances impayées et des pénalités de retard dudit prêt, précisant que le défaut de régularisation avant le 2 mai 2024 entrainait la déchéance du terme.

Par lettre recommandée suivi d’une lettre simple du 21 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Mme [B] de régler la somme de 845,21 euros au titre des échéances impayées et des pénalités de retard dudit prêt, précisant que le défaut de régularisation avant le 5 juin 2024 entrainait la déchéance du terme.

Par lettre recommandée suivi d’une lettre simple du 24 juillet 2024 adressées à Mme [B], la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt n°5666576 sollicite la somme de 41 481,14 euros.

Après avoir averti Mme [B] du prochain règlement de sa dette auprès de la CAISSE D’EPARGNE, par courrier du 28 août 2024, la CEGC s’est exécutée le 3 octobre 2024.

Par courrier recommandé du 8 octobre 2024, la CEGC a mis en demeure Mme [B] de procéder au paiement de la somme de 38 816,71 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.

Par ordonnance du 8 novembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la CEGC à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien susvisé et évalué à 40 000 euros.

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la CEGC a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit :

Condamner Madame [B] [G], [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE :

La somme en principal de 38.816,71 € au titre du prêt immobilier « PRIMOLIS 2PHASES AM » référencé n° 5666576 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure.

Rejeter toutes demandes de délais de paiement qui pourraient être formulées par Madame
[B] [G], [V] eu égard aux circonstances de l’espèce.

Condamner Madame [B] [G], [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Madame [B] [G], [V] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d’Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Madame [B] [G], [V] en application de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

La CEGC se fonde sur les articles L312-1 et suivants du code de consommation, 2305 ancien du code civil, 56,514,699 et 700 du code de procédure civile, L512-2 du code des procédures civiles d’exécution pour réclamer la somme de 38 816,71 euros au titre du prêt n°5666576 majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens.

Régulièrement, assigné à l'étude d'huissier, Mme [B] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025, mise en délibéré au 7 juillet 2025 et prorogé au 21 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l’espèce la CEGC verse aux débats les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de Mme [B] :

-le contrat de prêt n°5666576 réceptionné le 15 décembre 2018 et signé par Mme [B] ;
- l’acte de cautionnement de la CEGC du 13 novembre 2018 ;
- les courriers des 17 janvier et 21 mai 2024, contenant mise en demeure des échéances impayées ;
- les courriers du 24 juillet 2024, par lequel la CAISSE D’EPARGNE prononce la déchéance du terme ;
- la quittance subrogatoire du 3 octobre 2024 ;
- le courrier recommandé adressée à Mme [B] le 8 octobre 2024, contenant mise en demeure de payer à la CEGC la somme de 38 816,71 euros.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CEGC, caution au titre du prêt n°5666576 s’est exécutée face à la défaillance Mme [B] en réglant sa créance auprès de la CAISSE D’EPARGNE, soit la somme de 38 816,71 euros le 3 octobre 2024.

De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.

Dès lors, la CEGC est fondée à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date de la mise en demeure.

Ainsi la créance de la CEGC est certaine, liquide et exigible.

En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la CEGC et Mme [B] sera condamnée à lui payer la somme de 38 816,71 euros arrêtée au 8 octobre 2024, au titre du prêt n°5666576, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024.

Sur les demandes accessoires

Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Sociétés d’avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais qu’elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.

Mme [B] sera par conséquent condamnée à verser à la CEGC la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.

Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :

Condamne Madame [G] [B] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 38 816,71 euros arrêtée au 8 octobre 2024, au titre du prêt n°5666576, majorée des intérêts légaux à compter du 8 octobre 2024 ;

Condamne Madame [G] [B] aux dépens avec distraction au profit de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Sociétés d’avocats ;

Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Madame [G] [B] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne Madame [G] [B] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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