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TJ 22278, 15 juill. 2025, RG 24/02705


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Date
15/07/2025
Numéro
24/02705
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Divorces Cabinet 1
Type
other
Id
6887d404e11322f258e1e953

Texte de la décision

3,850 caractères

LE 15 JUILLET 2025

N° RG 24/02705 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FWMT
- Divorces Cabinet 1 -

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le
CE à Me Sabrina PONDAVEN
CE à M. [B]
CCC Dossier

JUGEMENT

DU 15 JUILLET 2025

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente

GREFFIER: Pascaline JOVELIN lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 27 mars 2025

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Délibéré initial le 22 mai 2025, prorogé.

DEMANDEUR :

Madame [P] [O] [M]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 10], domiciliée : chez Mme [S] [R], [Adresse 5]
Représentée par Maître Sabrina PONDAVEN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2024-2228 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 05 décembre 2024,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,

CONSTATE notre compétence et DIT la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[P] [O] [M], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9] ( [Localité 8])
et
[N] [C] [B], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6], Tamatave (Madagascar)
unis en mariage à [Localité 11] (Madagascar), le [Date mariage 4] 2018, sans contrat préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 juin 2023 ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

RAPPELLE que la signification du présent jugement, par ministère d'huissier, incombe à la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

CONDAMNE madame [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle mais dispense la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l'Etat.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux Affaires Familiales.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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