TJ 22278, 28 juill. 2025, RG 24/00948
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Texte de la décision
LE 28 JUILLET 2025
N° RG 24/00948 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FQT4
- Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Anne VINCOT de la SCP D’AVOCATS JEAN YVES ET ANNE VINCOT
CE + notice par LRAR à M. [L]
CCC + notice par LRAR à Mme [V]
CCC Dossier
[6] le
JUGEMENT
DU 28 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER lors des débats : Pascaline JOVELIN, Greffière
GREFFIER lors du prononcé : Fanny LECOQ, Greffière
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, le délibéré ayant été prorogé auVINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [W] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne VINCOT de la SCP D’AVOCATS JEAN YVES ET ANNE VINCOT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/291 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 25 avril 2024,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 24 octobre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[W] [V], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (22)
et
[G] [R], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (Maroc)
unis en mariage à [Localité 7] (Maroc), le [Date mariage 5] 2001, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Rejette la demande de l’épouse tendant à se voir attribuer à titre définitif les droits locatifs sur l’ancien domicile conjugal,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 avril 2024 ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Constate, conformément à l'article 388-1 du code civil, que [I], capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,
Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur [I] ;
Fixe la résidence habituelle de [I] chez la mère ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir [I] le samedi de 14 heures à 16 heures sauf pendant les congés de la mère qui informera le père de leur date au moins quinze jours à l’avance ;
Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, [I] être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit en tout état de cause que [I] passera le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père de 14 heures à 16 heures et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l'enfant ;
Rappelle que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Déboute madame [V] de sa demande tendant à constater l’état d’impécuniosité de monsieur [R],
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Condamne madame [V] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision.
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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