TJ 22278, 7 juill. 2025, RG 23/00611
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Texte de la décision
LE 07 JUILLET 2025
N° RG 23/00611 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FFEM
- Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à la SELARL [7]
CE à la SELARL [4]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 28 avril 2025.
DEMANDEUR :
Madame [G] [P] [C] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], domiciliée : chez Monsieur [H], [Adresse 8]
représentée par Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 10 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 06 juillet 2023 ;
Prononce aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce entre :
Mme [G] [P] [C] [L]
Née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (60)
et
M. [R] [V]
Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (60)
unis en mariage à [Localité 10] (80) le [Date mariage 2] 1998, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à chacun des époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 août 2022 ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Condamne Mme [G] [L] aux dépens ;
Condamne Mme [G] [L] à verser à M. [R] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision, mais Rappelle que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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