TJ 22278, 28 juill. 2025, RG 24/01648
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Texte de la décision
LE 28 JUILLET 2025
N° RG 24/01648 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FQ5Y
- Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR
CE à Me Katell GUENEUC
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 28 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER lors des débats : Pascaline JOVELIN, Greffière
GREFFIER lors du prononcé : Fanny LECOQ, Greffière
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, le délibéré ayant été prorogé au VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [B] [D] [N] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S] [V] [J] [V]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 24 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
[B] [D] [N] [Y], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (22)
et
[G] [S] [J] [V], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (22)
unis en mariage à [Localité 6] (22), le [Date mariage 2] 2015, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 novembre 2023 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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