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TJ 22278, 28 juill. 2025, RG 22/01099


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Date
28/07/2025
Numéro
22/01099
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Divorces Cabinet 1
Type
other
Id
6887d409e11322f258e1e9bd

Texte de la décision

9,721 caractères

LE 28 JUILLET 2025

N° RG 22/01099 - N° Portalis DBXM-W-B7G-E6A2
- Divorces Cabinet 1 -

MINUTE N°25/00

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le
CE à Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT
CE à Me Emeric MARTIN-DE POULPIQUET
CCC + notice par LRAR à Mme [G]
CCC + notice par LRAR à M. [N]
CCC au Gué
CCC Dossier
ECE [9] le

JUGEMENT

DU 28 JUILLET 2025

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales

GREFFIER lors des débats : Pascaline JOVELIN, Greffière
GREFFIER lors du prononcé : Fanny LECOQ, Greffière

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 28 avril 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, le délibéré ayant été prorogé auVINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Date indiquée à l'issue des débats.

DEMANDEUR :

Madame [D] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [Z] [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Emeric MARTIN-DE POULPIQUET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 06 mai 2022,

ECARTE des débats la pièce numérotée 98 communiquée par madame [G],

PRONONCE, aux torts partagés des époux, le divorce de :

[D] [G], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 18] ([Localité 12])

et

[P] [Z] [E] [N], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (Marne)

lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 16] (Côtes d’Armor) sans contrat préalable ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ;

DEBOUTE madame [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE madame [G] de sa demande de désignation d’un notaire aux fins d’élaborer un projet d’état liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux et un inventaire du mobilier ;

RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 01 juillet 2021,

CONSTATE qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom marital,

REJETTE la demande d’audition des enfants présentée par madame [G],

DIT que l'autorité parentale sur [X] s’exercera conjointement par ses parents,

FIXE la résidence habituelle de [X] au domicile de la mère ;

ACCORDE à monsieur [N], pendant une durée de six mois courant à compter de la première visite organisée par le service et renouvelable une fois, un droit de visite qui s’exercera au sein ou à partir des locaux de l’association « [13] » ([Adresse 5], Tel: [XXXXXXXX01]) au moins une heure deux fois par mois, selon des modalités et horaires fixés par cette structure en fonction de l’évaluation des intervenants, à charge pour l’autre parent de conduire et de venir rechercher les enfants ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite devra prendre contact avec la structure aux fins de mise en œuvre de ce droit et qu’à défaut de le faire dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, ce droit de visite sera caduc, avec pour conséquence qu’il lui appartiendra alors de ressaisir le juge aux affaires familiales ;

DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure ;

DIT que madame [G] devra accompagner et rechercher sa fille à l’espace de rencontre.

DEBOUTE madame [G] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [B], enfant majeur,

FIXE à 200 Euros par mois la contribution que monsieur [N] devra verser à madame [G] pour l'entretien et l'éducation de [X] et CONDAMNE en tant que de besoin ce dernier au paiement de cette somme,

DIT que cette contribution devra être payée d'avance et avant le 10 de chaque mois au domicile de madame [G] sans frais pour celle-ci ;

PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2 du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule :

montant de la pension x dernier indice publié
P = ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement

le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'Euro le plus proche ;

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr  ;

ORDONNE en outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant [X] (frais de séjours scolaires et frais médicaux et paramédicaux restés à charge décidés d’un commun accord ) sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord et CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais ;

DIT que les frais exceptionnels engagés sans l’accord préalable de l’autre parent resteront à la charge de celui qui les exposés

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement, 15 000 Euros d'amende, l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille, la suspension ou annulation du permis de conduire ;

RAPPELLE que la contribution est due :
en plus des prestations familiales perçues par son bénéficiaire,même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement,même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;

RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association « [Adresse 14] » - [Adresse 4] (02-96-33-53-68/ [Courriel 15]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La présente décision, rendue le 28 juillet 2025, a été signée par Mme BERTRAND, Vice-présidente chargée des affaires familiales, et Mme LECOQ, Greffière.

La Greffière, La Juge aux affaires familiales

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