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TJ 59606, 24 juill. 2025, RG 16/00011


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Date
24/07/2025
Numéro
16/00011
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Chambre Correct. - LDI
Type
other
Id
6887d47de11322f258e1eaaf

Texte de la décision

4,972 caractères

Cour d’appel de [Localité 7]
Tribunal judiciaire de Valenciennes


INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 16/00011 - N° Portalis DBZT-W-B7A-EDLZ - parquet 14029000040 - minute


DÉLIBÉRÉ du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

À l’audience publique du 12 JUIN 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier,

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier,

DEMANDEUR
M. [T] [Y]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS

D’une part,

DÉFENDERESSE
Mme [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie O’BRIEN, avocat Postulant , avocat au barreau de VALENCIENNES, Me PIERRE JUNG, avocat au barreau de PARIS

D’autre part,

EN PRÉSENCE DE :
Caisse MSA 59-62, dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante

Société SA ALLIANZ IARD, représentée par Me Mélanie O’BRIEN,avocat Postulant, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me PIERRE JUNG, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE

Mme [M] [S] a été condamnée par jugement contradictoire prononcé le 13 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 25 avril 2013, alors qu’elle était la conductrice d’un véhicule terrestre à moteur, involontairement causé à M. [T] [Y] des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois mois.

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de M. [Y] a été déclarée recevable et par jugements contradictoires à signifier du même jour, les interventions de la Mutualité sociale agricole (MSA) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut ont été déclarées recevables.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 3 000 euros de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l’audience du 11 décembre 2014.

Par jugement contradictoire, le tribunal a également déclaré le jugement commun à la société d’assurances Allianz IARD.

Le 2 décembre 2014, la CPAM du Hainaut a fait connaître ses débours provisoires exposés pour le compte de M. [Y] tout en faisant savoir qu’elle n’interviendrait plus.

L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 29 décembre 2014. Selon les termes du rapport, la victime n’était pas encore consolidée.

Par jugement du 11 octobre 2018, contradictoire à l’égard de MM [O] et [W] et contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut, le tribunal a entériné les conclusions du rapport d’expertise, condamné M. [O] a condamné à M. [W] une provision de 4 000 euros à valoir sur ses préjudices, outre une somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et a ordonné un nouvelle expertise de la victime.

Le 27 mars 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de l’expertise.

Par jugement en date du 13 juin 2019 le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise de la partie civile.

L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 4 mars 2021.

L'affaire a fait l'objet de multiples renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 12 juin 2025.

[T] [Y] a fait savoir par lettre datée du 12 aout 2024 qu'un accord était intervenu entre les parties de sorte que [T] [Y] se désistait de l'instance pendante devant le tribunal.
À l'audience, [T] [Y] n'a pas comparu ni personne pour lui.

[M] [S] et la société SA ALLIANZ IARD, représentées par leur conseil, ont confirmés l'accord intervenu et le désistement d'instance de [T] [Y].

La MSA régulièrement avisée de la date d'audience, n'a pas comparu et n'a formalisé aucune demande.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'instance et l'absence de demande formulé au titre du recours subrogatoire par les tiers payeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l'égard de [M] [S] et la SA ALLIANZ IARD
par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM et de la MSA

CONSTATE le désistement d'instance de [T] [Y] ;

CONSTATE l'absence de demande des tiers payeurs :

ORDONNE la clôture du dossier ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier,

Le greffier, Le président,

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