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TJ 42218, 24 juill. 2025, RG 23/02835


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Date
24/07/2025
Numéro
23/02835
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
6887d6d5e11322f258e1f124

Texte de la décision

4,218 caractères

N° de minute :

N° RG 23/02835 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H32P

COUR D’APPEL DE [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUILLET 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 27 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.

DEMANDERESSE

Madame [R] [N] [D] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000963 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me XICLUNA avocat au barreau de SAINT ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [R] [Z] ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux:

[R], [N], [D] [Z], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] ([Localité 8])

et

[V], [G] [J], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] ([Localité 8])

Mariés le [Date mariage 4] 1980 à [Localité 12] ([Localité 8]) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [R], [N], [D] [Z] et Monsieur [V], [G] [J], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE la date des effets du divorce au 12 juillet 2023 ;

DIT que Madame [Z] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [R] [Z] de sa demande d'attribution de meubles sur avance de communauté ;

CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Madame [R] [Z] une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 130 euros par mois ;

DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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