TJ 80021, 28 juill. 2025, RG 24/00435
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Texte de la décision
DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
POLE SOCIAL
[J] [Y] épouse [P]
C/
CAF DE LA SOMME
N° RG 24/00435
N°Portalis DB26-W-B7I-IDPS
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, en présence de Mme Myriem CHEKHAB, auditrice de justice
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Stéphane LANGLET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y] épouse [P]
1 rue du Maréchal Leclerc
80400 EPPEVILLE
Représentée par son mari, M. [O] [P]
Muni d’un pouvoir en date du 01/06/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié le 20 juin 2024 à [O] [P] un indu de 553,64 euros, motif pris d’un trop-perçu d’allocations familiales, d’allocation de logement familiale et de prime d’activité versé à compter du mois de juillet 2023.
L’intéressé, ainsi que son épouse [J] née [Y], ont contesté la dette, expliquant avoir dûment déclaré les revenus de leur fille [M] [K].
Par décision du 23 août 2024, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a rejeté le recours administratif, motifs pris de ce que [M] était devenue allocataire à titre personnel depuis le mois de juillet 2023 et qu’elle ne pouvait donc plus être considérée comme étant à la charge de ses parents à compter de cette date. La commission a concomitamment invité l’allocataire à demander la remise gracieuse de la dette.
Par décision du 2 septembre 2024, la commission des aides au logement a également rejeté la contestation pour ce qui concernait sa compétence, et a également invité l’allocataire à demander la remise gracieuse de la dette.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 octobre 2024, [J] [Y] épouse [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation de l’indu, aux motifs qu’elle avait toujours déclaré les revenus professionnels de sa fille [M] et que, cette dernière étant en intérim et inscrite auprès de l’organisme POLE EMPLOI, elle avait considéré que sa fille demeurait sans emploi stable.
Suivant lettre du 3 février 2025, la CAF de la Somme a informé l’allocataire de l’octroi d’une remise partielle de dette à concurrence de la somme de 382,98 euros.
Initialement appelée à l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 2 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande, il sera statué par jugement en dernier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[J] [Y] épouse [P], régulièrement représentée par son mari [O] [P], ainsi que la CAF de la Somme, représentée par son Conseil, s’accordent sur le fait qu’une remise partielle de dette de 382,98 euros a été accordée à l’allocataire ; que le surplus de la dette notifiée le 20 juin 2024 a été réglé au moyen de retenues sur prestations ; et qu’après application de la remise gracieuse, un solde créditeur de 111,84 euros a en définitive été remboursé à l’allocataire. Les parties s’accordent également sur le fait que le demande est devenue sans objet.
La CAF de la Somme maintient toutefois la demande d’indemnité de procédure de 800 euros présentée dans le cadre des conclusions visées à l’audience.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, il résulte des explications respectives des parties que l’allocataire a bénéficié en cours d’instance d’une remise partielle de la dette qu’elle contestait dans le cadre de sa requête introductive d’instance, que le solde de la dette a été réglé par retenues sur prestations, et que l’excédent de retenues consécutif à la remise partielle de dette a été remboursé à l’allocataire.
La requérante ne formule pas d’autre demande à l’audience.
Décision du 28/07/2025 RG 24/00435
Il convient en conséquence de dire que la demande dont était saisie la juridiction est devenue sans objet.
En l’absence de dépens, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, il convient de relever que la remise partielle de dette n’a été accordée à l’allocataire qu’après saisine de la juridiction. Dès lors, l’équité conduit à écarter la demande d’indemnité de procédure formulée par la caisse.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Dit que la demande de [J] [Y] épouse [P] est devenue sans objet, Dit que la procédure ne comporte pas de dépens, Rejette la demande d’indemnité de procédure présentée par la caisse d’allocations familiales de la Somme. Le greffier, Le président, David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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