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TJ 80021, 28 juill. 2025, RG 24/00473


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Date
28/07/2025
Numéro
24/00473
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6887d800e11322f258e1f600

Texte de la décision

13,235 caractères

DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


[U] [X]

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 24/00473
N°Portalis DB26-W-B7I-IE3J

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [X]
11 rue Chardin
80080 AMIENS
Comparant, assisté par son épouse

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [P] [D]
Munie d’un pouvoir en date du 14/04/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[U] [X], manœuvre, a déclaré le 29 novembre 2012 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme être atteint d’un asthme professionnel, sur la base d’un certificat médical initial en date du 14 novembre 2012.
Décision du 28/07/2025 RG 24/00473

La pathologie a été prise en charge par la caisse le 2 juillet 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 17 janvier 2014 avec un taux d’incapacité permanente de 0 %, motif pris de l’absence de séquelles indemnisables d’asthme, et précision faite de ce que la dyspnée constatée était secondaire à un syndrome restrictif indépendant.

[U] [X] a déclaré trois rechutes les 15 janvier 2019, 29 septembre 2022 et 27 février 2024, lesquelles ont fait l’objet d’autant de décisions de refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2012.

Le 23 avril 2024, l’assuré social a sollicité la révision du taux d’incapacité permanente de 0 % fixé à la date de consolidation du 17 janvier 2014.

Le médecin-conseil a maintenu le taux litigieux, motif pris de l’absence de séquelles indemnisables d'asthme à caractère professionnel, précision faite que la dyspnée était secondaire à un syndrome restrictif indépendant évoluant pour son propre compte.

Saisie du recours préalable formé par l’assuré social, la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France a confirmé ce taux lors de sa séance du 30 septembre 2024.

Procédure :

Suivant requête déposée au greffe le 5 décembre 2024, [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant au relèvement de son taux d’IPP et à la mise en oeuvre d’une expertise médicale.

Le même jour, la Cpam de la Somme a été invitée à présenter ses observations quant à la mesure d’instruction sollicitée.

Aux termes de ses observations envoyées par courriel du 13 décembre 2024, la caisse s’est opposée à une telle mesure, motif pris de l’absence de difficulté d’ordre médical.

Suivant ordonnance du 24 décembre 2024, le président de la formation de jugement a :
- débouté [U] [X] de sa demande d’expertise médicale avant dire droit ;
- dit que les parties seront ultérieurement convoquées, à la diligence du greffe, en vue d’une nouvelle audience destinée à évoquer le fond du litige ;
- invité [U] [X] à compléter sa demande par tous éléments médicaux de nature à établir l’aggravation de séquelles en lien avec l’asthme dont l’origine professionnelle a été reconnue en 2013 ;
- et dit que les éventuels dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.

L’affaire a été utilement évoquée sur le fond à l’audience du 26 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

La détermination du taux d’incapacité permanente tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatif au coefficient professionnel.

S’agissant des critères médicaux, il convient de retenir :
- la nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ;
- l’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
- l’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge « organique » de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
- les facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés.

S’agissant ensuite des critères relatifs au coefficient professionnel, il convient de prendre en compte les aptitudes et qualification professionnelles de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. A ce titre, une majoration du taux (dite “coefficient professionnel”) tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 1988, n°86-13.911 ; 21 juin 1990, n°88-13.605 ; 2ème chambre civile, 4 avril 2019, n°18-12.766).

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Il résulte des articles 144 et 146 du code de procédure civile que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats et des explications des parties que:

- [U] [X] a déclaré le 29 novembre 2012 être atteint d’un asthme professionnel, sur la base d’un certificat médical initial en date du 14 novembre 2012 ;

- la pathologie a été prise en charge par la caisse le 2 juillet 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 17 janvier 2014 avec un taux d’incapacité permanente de 0 %, motif pris de l’absence de séquelles indemnisables d’asthme, et précision faite de ce que la dyspnée constatée était secondaire à un syndrome restrictif indépendant de la maladie déclarée ;

- saisie du recours préalable formé par l’assuré social, la CMRA a retenu que l’assuré social était atteint d’un asthme d’origine professionnelle, amélioré suite à l’éviction professionnelle, mais dont la baisse récente du VEMS (volume expiré maximum par seconde) laissait supposer un événement aggravant intercurrent ; que les compte-rendus de suivi pneumologique indiquaient la persistance d’une symptomatologie résiduelle avec une dyspnée d’effort bénéficiant d’un traitement de fond par Symbicort (inhalateur associant un corticoïde et un bronchodilatateur) partiellement efficace et Ventoline à la demande ; et qu’un déficit mixte était déjà mentionné sur les explorations fonctionnelles respiratoires effectuées en 2018, sans diagnostic porté quant à l’origine de ce déficit.

Le requérant met en avant l’existence de séquelles de sa maladie professionnelle, ainsi que les nombreuses rechutes qui s’en sont ensuivies. Il produit un certificat établi le 29 mars 2024 par le docteur [F] [L], pneumologue allergologue, dont il résulte un diagnostic initial d’asthme professionnel ; la persistance d’une dyspnée même lors d’efforts modérés ; une spirométrie objectivant un déficit mixte aussi bien restrictif qu’obstructif avec une capacité vitale amputée de 37 % et un VEMS à 2380 ml soit 66 % de la normale ; et une demande d’expertise aux fins de réadaptation du taux d’IPP.

Il résulte cependant de l’avis du médecin-conseil, que la dyspnée est secondaire à un syndrome restrictif indépendant [de l’asthme] évoluant pour son propre compte ; et du rapport détaillé de la CMRA que les éléments du dossier identifient une baisse récente du VEMS laissant supposer un événement aggravant intercurrent, donc sans lien avec la pathologie initiale.

Par ailleurs, les trois rechutes respectivement déclarées par [U] [X] les 15 janvier 2019, 29 septembre 2022 et 27 février 2024 ont fait l’objet de décisions de refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, au motif de l’absence de lien avec l’asthme pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une seule de ces trois décisions de rejet a été contestée judiciairement ; par jugement du 6 mai 2024, la présente juridiction a rejeté cette contestation.

Il résulte enfin des éléments du dossier que l’exposition professionnelle a cessé en 2013, soit il y a douze ans. Dès lors, le déficit mixte restrictif et obstructif médicalement constaté en 2024 ne peut être regardé comme découlant naturellement de l’asthme professionnel déclaré en 2014.

[U] [X], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit pas d’éléments médicaux mettant en évidence de manière claire et probante l’existence d’un lien entre la dyspnée d’effort dont il souligne l’aggravation, et l’asthme dont l’origine professionnelle a été reconnue en 2013.

Au regard de l’ensemble de ces considérations, il convient de rejeter la demande.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, le requérant supportera les éventuels dépens de l’instance.

Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Déboute [U] [X] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué en prolongement de la consolidation fixée au 17 janvier 2014,

Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge d’[U] [X],

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le greffier Le président

David Créquit Emeric Velliet-Dhotel

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