TJ 68066, 28 juill. 2025, RG 24/01920
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Texte de la décision
N° RG 24/01920 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FIHW
Madame [L] [S] [P] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 10]
[Localité 6]
N° IIJ :
N° RG 24/01920 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FIHW
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [L] [S] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Cadre commercial(e), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Natacha BRAIG, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 45
Monsieur [N] [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]
représenté par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 41
- parties demanderesses -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane BERTRAND, Greffier,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 28/07/2025
à Me BRAIG
à Me ALLOUCHE
1 CCC à MP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
- PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 17 octobre 2024;
Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du 28 novembre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
et de
Madame [L] [S] [P]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5]
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er août 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’accord des parties tendant au versement par Monsieur [N] [U] à Madame [L] [P] d’un capital de 10 000 euros ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
ORDONNE communication de la présente décision à Monsieur le procureur de la République à toutes fins utiles ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BERTRAND Sandrine GOSSET
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