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TJ 83137, 28 juill. 2025, RG 24/02313


Vérifier : TJ 83137, 28 juill. 2025, RG 24/02313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
24/02313
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6887dd66e11322f258e20345

Texte de la décision

23,480 caractères

N° RG 24/02313 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6NH

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Juillet 2025

N° RG 24/02313 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6NH

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Jérôme FADAT, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, LE CABINET RIPOLL dont le siège est à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

La SAS INGEPRIM, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
et
La SCI [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 10 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 28 juillet 2025.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Serge CONSALVI - 0342
Me Christophe DE LUCA - 50

2 copies à la régie

Copie au dossier

N° RG 24/02313 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6NH

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er août 1951, un acte notarié a indiqué « Les époux [V] confèrent, aux acquéreurs et à tous futurs propriétaires de la construction à venir un droit de passage à l’est de cette dernière et parallèlement à celle-ci (…). Ce droit de passage qui pourra s’exercer à pieds ou véhicule ».

En outre, il a été inscrit « Dans le cas où les époux [V], ou leurs ayant droit décideraient l’édification d’une nouvelle construction en bénéficiant du droit de mitoyenneté et du droit d’appui ci-dessus crées ce droit de passage s’exercerait toujours au même endroit ».

Ainsi, la parcelle BV n°[Cadastre 1] bénéficie, en tant que fonds dominant, d’une servitude de passage situé sur la parcelle BV n°[Cadastre 2], fonds servant et appartenant aux époux [V] lors de la rédaction de l’acte notarié du 1er août 1951.

Par la suite, un immeuble de plusieurs étages soumis au régime de la copropriété a été construit. Cet immeuble est représenté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11] qui bénéficie donc de la servitude de passage.

Le fonds servant a été acquis par la SCI [Adresse 15] représentée par Monsieur [B] [Z].

La SCI [Adresse 15] a déposé un permis de construire et la SAS INGEPRIM a déposé un permis de construire modificatif.

Les travaux de la SCI [Adresse 15] ont porté des atteintes à la servitude de passage du fonds dominant représenté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].

Par courrier du 14 juin 2024, la SCI [Adresse 15] et la SAS INGEPRIM ont indiqué ne pas contester le droit de passage mais, pour des raisons de sécurité, la nécessité d’interdire l’accès au chantier pendant toute la durée des travaux (environ 10 mois). En outre, le courrier a mentionné l’installation d’une zone adaptée sur le trottoir.

Le 26 juin 2024, la SCI [Adresse 15] et la SAS INGEPRIM ont indiqué que l’accès à la servitude sera libre fin juillet 2024.

Le 19 juillet 2024, un procès-verbal de constat de Maître [E] [X] mentionne que la servitude est occupée.

Le 09 août 2024, un nouvel acte de commissaire de justice constate que la servitude est toujours occupée.

Enfin, le 21 février 2025, Maître [E] [X], indique, dans son procès-verbal de constat, l’occupation de la servitude par le dépôt de matériel de chantier ainsi que la construction de trois pylônes à l’intérieur de la servitude.

Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la SCI [Adresse 15] et la SAS INGEPRIM ont été assignées devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin, notamment, d’ordonner que soit retiré tout objet de quelque nature que ce soit sur la servitude et d’interdire l’installation d’un quelconque objet sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir deviendra exécutoire.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Débouter la SAS INGEPRIM et la SCI [Adresse 15] de l’ensemble de leur demande ;Ordonner une expertise ;Ordonner que la SCI [Adresse 15] et la SAS INGEPRIM retirent tout objet de quelque nature que ce soit sur la servitude comme constaté par l’exploit du Commissaire de Justice Me [X] le 21 février 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir deviendra exécutoire ;Interdire que la SCI [Adresse 15] et la SAS INGEPRIM réinstallent un quelconque objet de quelque nature que ce soit sur la servitude sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir deviendra exécutoire ;Ordonner que la décision à intervenir soit exécutoire au seul vu de la minute ;Réserver la compétence au Président du Tribunal Judiciaire de Toulon le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire ;Condamner solidairement la SCI [Adresse 15] et la SAS INGEPRIM au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;Condamner la SCI [Adresse 15] et la SAS INGEPRIM aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SCI [Adresse 15] et la SAS INGEPRIM demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Mettre hors de cause la société INGEPRIM ;Dire n’y avoir lieu à référé ;Débouter le syndicat requérant de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande d’expertise dépourvue de motif légitime ;Condamner le syndicat des copropriétaires requérant à verser à la société [Adresse 15] et à la société INGEPRIM la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires requérant aux dépens.L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juillet 2025 puis prorogée au 28 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " constitutives d'un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.

Sur la mise hors de cause de la SAS INGEPRIM
Il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.

La demande de mise hors de cause présentée par la SAS INGEPRIM doit s'analyser, sur le plan procédural, comme une fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile.

L’article 122 du Code de procédure civile indique « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, la SAS INGEPRIM verse aux débats un arrêté du 09 janvier 2024 accordant un transfert de permis de construire. L’article 1er de l’arrêté indique « le permis de construire n°PC 083 069 22 00189, accordé à la SAS INGEPRIM le 30/11/2022 et le permis de construire modificatif n°PC 083 069 22 00189 M01 délivré le 19/12/2023, sont transférés à la SSCV [Adresse 14] GAMBETTA pour le projet décrit dans le cadre de présentation ».

Ainsi, depuis le 09 janvier 2024, la SAS INGEPRIM n’est pas titulaire d’un permis de construire et sa responsabilité ne peut être engagée. Elle n’a pas qualité ni intérêt à agir.

Par conséquent, il convient de déclarer la SAS INGEPRIM irrecevable pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir.

Sur la remise en état et le rétablissement de la servitude de passage
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Si ce trouble est constitué, le juge des référés apprécie souverainement les mesures propres à le faire cesser.

En outre, en vertu de l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

En l’espèce, il est constant dans les débats que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à HYERES bénéficie d’une servitude de passage sur le fond de la SCI [Adresse 15].

Le demandeur produit deux procès-verbaux de commissaire de justice du 19 juillet 2024 et du 09 août 2024 qui mettent en exergue l’obstruction de la servitude. En effet, la SCI [Adresse 15] utilise la servitude comme une zone de stockage et l’encombre avec du matériel de chantier et de construction.

Le 21 février 2025, Maître [E] [X] constate une nouvelle fois l’obstruction de la servitude.

De ce fait, il est établi, avec l’évidence requise en référé, que l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 11] est fortement réduite par la présence dudit matériel de chantier et de construction.

Le comportement de la SCI [Adresse 15] peut donc s’analyser comme un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile en raison d’une violation de l’article 701 du Code civil précité qui interdit le propriétaire du fonds débiteur de la servitude à en diminuer l’usage, à la rendre plus incommode ou à changer l’état des lieux.

Par conséquent, le juge des référés est en mesure de prescrire des mesures de remise en état.

Il convient d’ordonner à la SCI [Adresse 15] de remettre en état la servitude de passage dont bénéficie le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à HYERES et de laisser libre cette servitude de passage dans un délai de trois mois.

Sur l’astreinte
En application de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Afin de contraindre la SCI [Adresse 15] à la remise en état et la libération de la servitude de passage, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.

Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal de Maître [E] [X] en date du 21 février 2025 qui démontre la construction de trois pylônes à l’intérieur de la servitude de passage.

En outre, le demandeur indique que le pilier Nord érigé sur la servitude empêche l’accès au fonds dominant en voiture prévu par l’acte authentique et a porté atteinte à l’immeuble en cassant l’angle bas-côté Nord-Est.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à HYERES justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices de ce dernier résultant de l’atteinte à la servitude de passage par la SCI [Adresse 15].

Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Enfin, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.

En l’espèce, la SCI [Adresse 15] succombe concernant les demandes relatives à la servitude mais ne peut être considéré comme partie perdante concernant la demande d’expertise.

Il convient donc de partager les dépens par moitié entre les deux parties.

En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

DECLARONS la SAS INGEPRIM irrecevable pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir ;

ORDONNONS à la SCI [Adresse 15] la remise en état de la servitude de passage dont est bénéficiaire le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à HYERES et de laisser libre cette servitude dans un délai de trois mois ;

ORDONNONS la remise en état de la servitude dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois ;

ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI [Adresse 15] ;

DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Port : 06.64.10.99.81 – [12] : [Courriel 13]

avec la mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,

- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4] à [Localité 11],

- lister et décrire les désordres et malfaçons notamment les atteintes à la servitude liées directement ou indirectement à l’édification des pylons, à l’état du sol de la servitude et les atteintes à l’immeuble propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 11]

- en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés

- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,

- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 11] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à HYERES, d’une avance de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision),

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

RAPPELONS que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,

DEBOUTONS la SCI TERRASES [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à HYERES de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI [Adresse 15] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à HYERES aux dépens de l’instance de référé,

PARTAGEONS les dépens de l’instance par moitié entre la SCI [Adresse 15] d’une part et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à HYERES d’autre part ;

DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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