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TJ 76351, 26 juill. 2025, RG 25/00755


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Date
26/07/2025
Numéro
25/00755
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6887e035e11322f258e20c0e

Texte de la décision

6,715 caractères

N° RG 25/00755 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5PD Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 26 [11] 2025 pour notification à [E] [T] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 26 Juillet 2025 à Me Virginie FILLION

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 26 Juillet 2025 à :
- ATMP 76 - M. [W]

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Juillet 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]

Le greffier,

Copie au procureur de la République le 26 Juillet 2025

Le greffier,

Débats à l'audience du 26 Juillet 2025
Décision du 26 Juillet 2025 à 14h35

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Géraldine DEL PIERO, Greffière,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 29/04/2012 de :

[E] [T]
né le 16 Octobre 1978 à [Localité 8]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 4].

Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 - M. [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de [E] [T] prise par le Docteur [D] sous le contrôle du docteur [S] le 22/07/2025 à 15h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 25 Juillet 2025 à 14H56,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Virginie FILLION
- à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76 - M. [W]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] sous le contrôle du docteur [F] le 25/07/2025 à 15h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations :
- [E] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Virginie FILLION, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 25 juillet 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Le [G] [U] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En effet, [E] [T] a été admis le 29 avril 2012 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande des tiers au constat médical d’une tentative de suicide. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 juin 2025.

[E] [T] était placé à l’isolement le 22 juillet 2025 à 15 h00 en raison de ses propos délirants faisant craindre un passage à l’acte hétéro-agressif. La mesure était régulièrement renouvelée

Le certificat médical établi par le Docteur [D] sous le contrôle du docteur [F] le 25/07/2025 à 15h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [E] [T] persiste dans ses passages à l’acte hétéro-agressifs et son comportement impulsif.

Il résulte des débats que [E] [T] estime que l'isolement n'est plus nécessaire, les périodes d'agitation et d'éventuels passages à l'acte hétéro-agressifs ayant pris fin.

Toutefois, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [E] [T] au delà de 96 heures à compter du 26/07/2025 à 15h00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .

Le greffier Le juge délégué

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