TJ 57463, 25 juill. 2025, RG 24/00883
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00883 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KX3P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [N]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 25 Juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[K] [J]
[12]
le
EXPOSE DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 28 mai 2024, Madame [K] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la pénalité de 270€ à laquelle s’ajoute la somme de 242,80€ correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse, pénalité qui lui avait été adressée par la [11] (ci-après [8]) à la suite de fausses déclarations concernant ses charges.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Dans ses dernières conclusions, la [10] demande au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur le bien-fondé des indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 et de prime d’activité, de déclarer la requérante mal fondée en son recours pour le surplus et de l’en débouter, et de confirmer la décision prise le 4 avril 2024 par la [8].
Le dossier a été appelé à l'audience du 28 mars 2025, lors de laquelle la [8], représentée, et Madame [J], comparante, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures et pièces pour le surplus.
Madame [J] indiquait n’avoir jamais eu l’intention de frauder et que la situation était en cours de régularisation.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il n'est pas discuté que Madame [J] soit recevable à agir devant la présente juridiction.
Elle sera donc reçue en son recours, étant précisé que le présent litige ne porte que sur la contestation de la pénalité et du montant de 10% supplémentaire réclamés par la [8], et qu’il ne saurait porter sur l’indu réclamé à la demanderesse, dès lors que cette dernière, dans sa requête, a bien indiqué contester la décision de fraude et de pénalité prise à son encontre et qu’elle n’a fourni, à l’appui de son recours, que la décision lui notifiant ladite pénalité.
Sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, la [8] peut mettre à la charge de l’allocataire des pénalités en cas de fausse déclaration.
En l’espèce, la [9] réclame à Madame [J] le paiement de la somme de 270€ outre la somme de 242,80 euros correspondant à 10% du préjudice subi, pénalité due pour fausses déclarations.
Il ressort des éléments fournis par la défenderesse que, après s’être déclarée hébergée à titre gratuit depuis sa naissance, Madame [J] s’est déclarée, le 12 novembre 2022, hébergée à titre onéreux à compter de 2017.
Si la demanderesse fait valoir sa bonne foi, indiquant qu’elle participe au loyer de sa mère par des paiements en liquide « de main à main », force est de constater que ses seules déclarations, non étayées par des éléments objectifs, ne permettent pas de contester le bien-fondé de la pénalité infligée, d’autant que la déclaration des frais d’hébergement est intervenue en 2022 pour une prise en compte à compter de 2017.
Ainsi, le dossier de Madame [J] a ainsi été présenté à la commission des fraudes qui a décidé de l’application de la pénalité contestée.
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément probant pour contester la demande de paiement de pénalité par la [9], cette demande est justifiée.
Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de son recours contentieux et la décision de pénalité prise par la commission administrative des fraudes de la [8] est confirmée.
Madame [J], partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K] [J] à l’encontre de la décision de pénalité du 4 avril 2024 prise à son encontre par la [9] ;
DÉBOUTE Madame [J] de son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de pénalité prise à l’encontre de Madame [J] par la commission administrative des fraudes de la [8] le 4 avril 2024 pour un montant de 270€ auquel s’ajoute la somme de 242,82€ ;
DIT que Madame [J] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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