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TJ 57463, 25 juill. 2025, RG 24/00953


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Date
25/07/2025
Numéro
24/00953
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6887e28de11322f258e210f9

Texte de la décision

2,643 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00953 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYS5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

CAF DE LA MOSELLE
Service Recours
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. Jean Paul RICATTE

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
CAF DE LA MOSELLE
[Y] [M]

le

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 septembre 2019, la CAF de la Moselle a consenti à Madame [Y] [M] un prêt de 1809,93€, remboursable par retenues sur les prestations familiales.

Les droits de Madame [M] ont pris fin en août 2021, de sorte qu’il restait un impayé de 429,98€.

Par courrier recommandé expédié le 6 juin 2024, la CAF de la Moselle a saisi le présent tribunal en demande de condamnation de Madame [M] à lui verser la somme de 429,98 €.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025, en l’absence de Madame [M], régulièrement convoquée (LRAR reçue le 3 février 2025), la CAF de la Moselle comparaissant et sollicitant la mise en délibéré sur la base de leurs explications écrites et d’un montant actualisé de 329,98€ suite à un remboursement partiel de 100€ par la défenderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La CAF de Moselle est recevable en ses demandes, ce point étant autant établi que non contesté.
Elle est par ailleurs bien fondée en ses demandes dès lors qu’elle justifie de l’existence du prêt consenti et des impayés pour une partie de celui-ci, à hauteur de la somme restante due de 329,98 €, Madame [M] n’ayant apporté aucun élément permettant de contester le montant et le bien-fondé de la créance.
Madame [M] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe :

DIT recevable la CAF de la Moselle en son action ;

CONDAMNE Madame [Y] [M] au paiement de la somme de 329,98 € à la CAF de la Moselle ;

CONDAMNE Madame [M] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

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