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TJ 57463, 25 juill. 2025, RG 23/01479


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Date
25/07/2025
Numéro
23/01479
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6887e28de11322f258e21105

Texte de la décision

5,618 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01479 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMVQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

Madame [E] [X] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Rep/assistant : Maître Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C300 substitué par Me NICOLAS

DEFENDERESSE :

[8]
[Adresse 11]
[Localité 4]

Rep/assistant : Mme [O], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [W] [Y]

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Marine KLEIN-DESSERRE
[E] [X] épouse [R]
[8]

le

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [X] s’est vu notifier le 12 septembre 2022 par la [9] ([7]) un indu d’allocation de soutien familial pour un montant de 2129,69€, et un indu d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et de complément familial pour un montant de 7195,88€ au titre des mois de décembre 2021 à août 2022 à la suite de la fin de la charge de ses enfants, [P] et [J], à compter du 1er décembre 2021.

Madame [X] a entendu contester cet indu devant la commission de recours amiable ([10]) près la [8], qui, par décision du 4 septembre 2023, a rejeté son recours.

Par requête déposée au greffe le 16 novembre 2023, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Dans ses dernières écritures du 30 décembre 2024, elle demande au tribunal de :
- DECLARER sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence
- ANNULER la décision de la [7] la condamnant au paiement d’un trop perçu d’un montant total de 10 325,57€ ;
- ORDONNER le remboursement par la [7] des sommes d’ores et déjà retenues à ce titre sur les prestations sociales versées ;
- CONDAMNER la [7] à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la [7] aux dépens de l’instance.

Dans ses conclusions du 16 avril 2024, la [8] demande au tribunal de :
- Déclarer le recours de Madame [I] recevable et mal fondé,
- Débouter Madame [X] de son recours et confirmer la décision litigieuse de la commission de recours amiable,
- La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 28 mars 2025, lors de laquelle la [8] était représentée, et le conseil de Madame [X], substitué.

Les parties s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Le recours de Madame [X] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

SUR LE BIEN FONDE DE L’INDU

Madame [X] expose que ses enfants ont vécu à son domicile jusqu’en septembre 2022, si bien qu’il y a lieu d’infirmer la décision prise par la commission de recours amiable.


En l’espèce, les éléments recueillis lors de l'enquête de la [7] établissent notamment que :
- le 7 décembre 2021, le père des enfants a informé la caisse qu’il en avait la charge ;
- les renseignements obtenus auprès de l’établissement scolaire, pour les années 2021-2022 et 2022-2023, confirment, notamment dans les rubriques « personne ayant la charge effective des enfants » et « hébergement de l’élève », les coordonnées du père (pièce n°12 à 19 de la caisse) ;
- le père a confirmé un retour d’[P] chez sa mère seulement à compter du 8 septembre 2023.

Force est surtout de constater que pour contester l’enquête de la caisse, Madame [X] n’apporte aucun élément probant, dès lors notamment que les seules pièces qu’elle fournit sont son courrier de recours, la décision de la [10] litigieuse et sa notification (ses pièces 1 à 3).

Ainsi, c'est à bon droit que Madame [X] s'est vu notifier l’indu en cause, si bien que la décision de la [10] sera confirmée.

L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [X] aux dépens de l’instance, et à la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable le recours de Madame [E] [X] ;

DEBOUTE Madame [E] [X] de son recours portant sur la demande de restitution de l’indu d’allocation de soutien familial pour un montant de 2129,69€, et de l’indu d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et de complément familial pour un montant de 7195,88€ au titre des mois de décembre 2021 à août 2022 ;

CONFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable près la [9] du 4 septembre 2023 ;

DEBOUTE Madame [E] [X] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

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