TJ 57463, 25 juill. 2025, RG 24/01958
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01958 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
[8]
Service Recours
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [C]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[U] [V]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 5 décembre 2024, Madame [U] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la pénalité de 130€ qui lui avait été adressée par la [10] (ci-après [7]) à la suite de fausses déclarations concernant les revenus de son fils.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Dans ses dernières conclusions, la [9] demande au tribunal de débouter Madame [V] de son recours et de confirmer la décision de pénalité prise par la commission administrative des fraudes de la [7] pour un montant de 130€.
Le dossier a été appelé à l'audience du 28 mars 2025, lors de laquelle la [7] était représentée, a sollicité un jugement au fond, et s’en est remise à ses écritures.
Madame [V], régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 janvier 2025, était non comparante. Par courriel du 18 janvier 2025, elle sollicitait « l’annulation » de son recours.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il n'est pas discuté que Madame [V] soit recevable à agir devant la présente juridiction.
Elle sera reçue en son recours.
Sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, la [7] peut mettre à la charge de l’allocataire des pénalités en cas de fausse déclaration.
En l’espèce, la [8] réclame à Madame [V] le paiement de la somme de 130 euros correspondant à des pénalités dues pour fausses déclarations.
Il ressort des éléments fournis par la défenderesse que Madame [V] n’a pas fourni l’ensemble des éléments concernant les revenus d’un de ses fils, et ce alors qu’il lui appartenait de déclarer les revenus de l’ensemble des membres de son foyer.
La [7] a ainsi procédé à un recalcul de ses droits, faisant apparaître une divergence de 15 000€ entre les revenus déclarés à la [7] et ceux déclarés à la [11].
Le dossier de Madame [V] a ainsi été présenté à la commission des fraudes qui a décidé de l’application d’une pénalité de 130€.
Dans ces conditions, la demande de paiement de la pénalité par la [8] est justifiée.
Madame [V] ne développe aucun moyen, ni ne fournit aucune pièce permettant de contester ladite pénalité, se contentant d’indiquer qu’elle n’était pas au courant de la situation de son fils, ce qui est insuffisant pour étayer son recours.
Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de son recours contentieux et la décision de pénalité prise par la commission administrative des fraudes de la [7] pour un montant de 130€ est confirmée.
Madame [V], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [V] ;
DÉBOUTE Madame [V] de son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de pénalité prise à l’encontre de Madame [U] [V] par la commission administrative des fraudes de la [7] pour un montant de 130€ ;
CONDAMNE Madame [V] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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