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TJ 57463, 25 juill. 2025, RG 24/00886


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Date
25/07/2025
Numéro
24/00886
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6887e28ee11322f258e21120

Texte de la décision

4,285 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00886 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KX3S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 3] - [Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. Jean Paul RICATTE

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
[B] [W]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE Service Contentieux

le

EXPOSE DU LITIGE

Selon courrier recommandé expédié le 25 mai 2024, Monsieur [B] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester un trop-perçu de complément de libre choix du mode de garde d’un montant de 445,16€ qui lui avait été adressée par la caisse d’allocations familiales de la Moselle (ci-après CAF) par courrier du 20 décembre 2023.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Dans ses dernières conclusions, la CAF de Moselle demande au tribunal de débouter Monsieur [W] de son recours et de confirmer la décision prise par la commission de recours amiable.

Le dossier a été appelé à l'audience du 28 mars 2025, lors de laquelle la CAF, représentée, a été entendue en ses observations, demandant à ce qu’il soit statué au fond, et s’en est remise à ses écritures et pièces pour le surplus.

Monsieur [W] était non comparant, ni présent, ni représenté, et ce bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé reçu le 19 décembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il n'est pas discuté que Monsieur [W] soit recevable à agir devant la présente juridiction.

Il sera donc reçu en son recours.

Sur la demande de trop-perçu

En l’espèce, la CAF de la Moselle a réclamé à Monsieur [W] un trop-perçu de 445,16€ concernant le versement du complément de libre choix du mode de garde pour la période de mai à juillet 2023.

Il ressort des éléments fournis par la défenderesse que, suite aux déclarations de Madame [G], compagne de Monsieur [W] avec lequel elle est liée par un PACS, une prestation partagée d’éducation de l’enfant a été versée à compter de mai 2023, en tenant compte de l’activité à temps partiel à 50% de Madame [G]. Un recalcul a ainsi été effectué suite à la modification de la quotité de travail effectué.

Si Monsieur [W] a entendu contester la demande de trop-perçu, force est de constater, qu’à l’appui de son recours, il n’a justifié d’aucun élément probant pour remettre en cause l’application de la législation applicable par la CAF de la Moselle.

Dans ces conditions, la demande de trop-perçu par la CAF de la Moselle est justifiée.

Par conséquent, Monsieur [W] sera débouté de son recours contentieux et la décision litigieuse de la commission de recours amiable de la CAF est confirmée.

Monsieur [W], partie succombant en son recours, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe 

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [W] ;

DÉBOUTE Monsieur [W] de son recours contentieux ;

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la CAF de la Moselle du 6 mai 2024 ;

DIT que Monsieur [W] supportera la charge des dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

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