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TJ 57463, 25 juill. 2025, RG 17/01614


Vérifier : TJ 57463, 25 juill. 2025, RG 17/01614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
17/01614
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6887e28fe11322f258e21124

Texte de la décision

51,070 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 17/01614 - N° Portalis DBZJ-W-B7B-HN7Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 5]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Rep/assistant : [10], par Mme [I], munie d’un pouvoir régulier

FIVA
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]

Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204

EN PRESENCE DE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : M. [F] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 04 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
Me Sabrina BONHOMME
FIVA
[B] [L]
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 12 novembre 1958, Monsieur [B] [L] a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (HBL), devenues par la suite l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE (CdF), du 1er février 1982 au 28 février 2005. Il a occupé au fond les postes de piqueur, rabasseneur, boiseur foudroyeur, installateur taille, remblayeur, préparateur extrémité taille, ripeur, élargisseur de galerie, conducteur de machine abattage taille.

Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er mars 2005 au 31 janvier 2011.

Par lettre expédiée le 12 octobre 2017, Monsieur [B] [L] a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle, devenu pôle social du Tribunal de grande instance de METZ, puis Pôle social du Tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, dans la survenance de sa maladie «cancer broncho pulmonaire» au titre du tableau 30BIS, dont l'origine professionnelle a été reconnue par la CPAM suite à un premier avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 13] Alsace Moselle.

Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2020, le tribunal a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
- mis hors de cause l'AJE ;
- reçu l’ANGDM en son intervention volontaire suite à la clôture de la liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE ;
- déclaré la demande de Monsieur [B] [L], en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, recevable en la forme ;
- déclaré les demandes du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [L], recevable en la forme ;
- avant dire droit :
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des HAUTS DE FRANCE avec pour mission de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [L] ; (...)
- réservé les droits des parties dans l'attente de cet avis.

Le CRRMP des HAUTS DE FRANCE a rendu le 8 mars 2022 un avis favorable et retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

Selon jugement en date du 19 avril 2024, la Juridiction de céans a notamment annulé cet avis rendu par le CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE en date du 8 mars 2022 et avant dire droit désigné le CRRMP de la région AUVERGNE RHONE ALPES afin de dire s'il « existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [B] [L] sous la forme d’un «cancer broncho-pulmonaire primitif» et son travail habituel ? »

Le CRRMP de la région AUVERGNE RHONE ALPES a rendu son avis le 24 juillet 2024 et a reconnu un « lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé ».

Après avoir été appelé en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [B] [L], représenté régulièrement par l’[10] en la personne de Madame [I] munie d’un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçues au greffe le 27 mars 2019.

Suivant ses conclusions, il demande au Tribunal de :

- déclarer recevable et bien fondée la requête de Monsieur [L] [B];
- dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [L] [B] est due à une faute inexcusable de l'ANGDM venant aux droits des Charbonnages de France;
- venant appuyer l'action du FIVA, il demande à la Cour de dire et juger que Monsieur [L] [B] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
- En cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP;
- En cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum;
- Condamner l'ANGDM venant aux droits des Charbonnages de France à verser Monsieur [L] [B] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens éventuels.

A l’audience, le FIVA, représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçues au greffe le 27 août 2024.

Suivant ses conclusions, il demande au Tribunal de:

- déclarer recevable la demande formée par Monsieur [B] [L], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- déclarer recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [L];
- dire que l'ensemble des pièces versées aux débats établit le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [L];
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [L] est la conséquence de la faute inexcusable de l'ANGDM, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC Charbonnages de France;
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [L], et dire que la CPAM de la Moselle devra verser cette majoration à Monsieur [L];
- dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [L], en cas d'aggravation de son état de santé;
- juger qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] comme suit :
- Préjudice moral : 32 100 euros
- Souffrances physiques : 16 300 euros
- Préjudice d'agrément : 16 200 euros
- Préjudice esthétique : 3 000 euros
TOTAL 67 600 euros,
- dire que la CPAM de la Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
- condamner l'ANGDM à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

A l'audience, l’ANGDM, représentée par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau remis à l'audience.

Suivant ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Avant dire droit :
- Annuler l'avis du CRRMP des Hauts-de-France rendu le 8 mars 2022;
- juger que Monsieur [B] [L] n'a pas été exposé au risque du tableau 30BIS;
A titre principal :
- dire et juger que les HBL, puis CdF et CdFL n'ont commis aucune faute inexcusable ;
- Par conséquent : débouter les demandeurs de toutes leurs demandes formulées à l'égard de l'ANGDM;
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable venait à être retenue.
- débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et les souffrances morales, du préjudice d'agrément et esthétique ;
- Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [L];
En tout état de cause
- débouter Monsieur [L] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir;
- débouter Monsieur [L] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC ;
Subsidiairement, réduire cette demande à 500 euros;
- débouter le FIVA de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de MOSELLE, représentée régulièrement à l'audience par Monsieur [X], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 23 août 2022.

La Caisse demande au tribunal de:

- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société CHARBONNAGES DE FRANCE (ANGDM);
Le cas échéant,
- lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [B] [L] et le FIVA;
- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [L] ;
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès [B] [L] consécutivement à sa maladie professionnelle;
- lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [B] [L];
- constater que les conditions médico-légales du tableau 30B des maladies professionnelles sont réunies et que l'exposition au risque est établie;
- Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30BIS de Monsieur [B] [L] ;
- condamner l'ANGDM intervenant pour le compte de la Société CDF à lui rembourser les sommes (en principal et intérêts) subséquents qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [B] [L] au titre de la majoration de la rente et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [L] et du FIVA

Il sera rappelé que le jugement en date du 18 décembre 2020 a déclaré Monsieur [L] recevable en la forme et le FIVA recevable en ses actions.

Sur la mise en cause de l’ANGDM

Il sera rappelé que le jugement en date du 18 décembre 2020 a déclaré l'intervention de l'ANGDM recevable.

Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle

Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

Sur la demande d'annulation de l'avis du CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE en date du 8 mars 2022

L'ANGDM dans ses dernières conclusions en date du 03 avril 2025 demande dans son dispositif l'annulation du CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE du 8 mars 2022.

Le tribunal est ainsi saisi par ce dispositif compris dans les conclusions rendues après l'avis du CRRMP de la région AUVERGNE RHONE ALPES d'une demande d'annulation du CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE du 8 mars 2022.

Il y a lieu de constater qu'il a déjà été fait droit à cette demande de l'ANGDM dans le jugement en date du 19 avril 2024.

Par application de l'article 768 du code de procédure civile, il sera rappelé que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, dont il est seul saisi. Dans la mesure le tribunal n'est saisi que d'une demande d'annulation qui a déjà fait l'objet d'un précédent jugement, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande d'annulation du CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE du 8 mars 2022.

L'avis de la région AUVERGNE RHONE ALPES rendu le 24 juillet 2024 sera corrélativement considéré comme régulier.

Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur

En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, ou à ses ayants-droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

Il convient d'abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
- l'exposition du salarié à un risque ;
- la connaissance de ce risque par l'employeur ;
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié.

Sur l'exposition au risque

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [B] [L] fait valoir que l'exposition au risque du tableau 30BIS est avérée du fait d'une contamination générale et compte tenu des tâches accomplies aux CHARBONNAGES de FRANCE.

Il se prévaut des témoignages de Messieurs [U] [D], [Z] [R] et [N] [C] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.

L'ANGDM estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l'amiante. Il indique que l'ANGDM n'a pas reconnu l'exposition de Monsieur [B] [L] (pièce n°1 ANGDM) et remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [B] [L], en contestant ainsi la qualité de collègues des témoins de Monsieur [B] [L].

REPONSE DE LA JURIDICTION

Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En l’espèce, la maladie de Monsieur [B] [L] a été prise en charge au titre du tableau 30BIS des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 7 avril 2017.

Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie

Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
Travaux :
directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
- nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
- d'isolation utilisant des matériaux contenant de
l'amiante.
- de retrait d'amiante.
- de pose et de dépose de matériaux isolants à base
d'amiante.
- de construction et de réparation navale.- d'usinage, découpe et ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de
l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

Monsieur [B] [L] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30BIS est avérée compte tenu de son parcours professionnel.

Il sera rappelé que Monsieur [B] [L] a été employé du 1er février 1982 au 28 février 2005. Il a occupé au fond les postes de piqueur, rabasseneur, boiseur foudroyeur, installateur taille, remblayeur, préparateur extrémité taille, ripeur, élargisseur de galerie, conducteur de machine abattage taille.

Ce relevé n'est contesté ni par Monsieur [B] [L] ni par l'ANGDM.

L’origine professionnelle de la maladie a été reconnue par la CPAM par décision du 7 avril 2017, après avis favorable du CRRMP de [Localité 13] et confirmée par le CRRMP de la région AUVERGNE RHONE ALPES saisi par le Tribunal de céans.

Il convient de noter que les deux CRRMP de [Localité 13] et de la région AUVERGNE RHONE ALPES ont établi des avis concordants sur l'existence d'un lien entre la pathologie et l'activité professionnelle de Monsieur [L] au fond des mines de Charbonnages de France.

Les attestations de Messieurs [U] [D], [Z] [R], [N] [C] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [B] [L] aux poussières d'amiante. Monsieur [B] [L] décrit précisément les outils et les engins contenant de l'amiante.

Sur le caractère trop général de certaines attestations

Contrairement aux affirmations de l'ANGDM, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l'ANGDM ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'ANGDM, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Il ressort par conséquent de ces trois témoignages et notamment de l'avis du CRRMP de la région AUVERGNE RHONE ALPES que Monsieur [B] [L] a été exposé quotidiennement aux poussières d'amiante du fait de sa présence sur les chantiers utilisant des outils et des engins contenant de l'amiante dans leurs freins et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière.

La seule mention d'une attestation de non-exposition établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [B] [L].

Il convient d’observer que si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [B] [L], la présence d’amiante dans les outils et engins utilisés au fond est pourtant avérée par les pièces générales produites par l’ANGDM elle-même, et en particulier l’étude [K], qui fait mention d’un risque professionnel de pollution par fibres d’amiante, certes négligeable mais effectif, au voisinage des systèmes de freinage des treuils monorails et chargeurs transporteurs [15], étant souligné que les tests pratiqués n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier au fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois et en position statique.

Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 22 années passées au fond, Monsieur [B] [L] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints.

L’exposition de Monsieur [B] [L] aux poussières d’amiante est ainsi avérée.

La condition tenant à l'exposition de Monsieur [B] [L] au risque et à la durée d'exposition est donc pleinement caractérisée.

Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

L'ANGDM nie toute conscience, à l'époque, du danger que représentait l'amiante. Elle souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Elle estime que Charbonnages de France prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.

Toutefois, Monsieur [B] [L] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l'amiante pour ses salariés.

Comme le relève à juste titre Monsieur [B] [L], l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d'appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l'amiante.
L’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE disposait de surcroît d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue en la matière.

Par ailleurs, l'employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.

En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.

Il convient de souligner que Monsieur [B] [L] a travaillé aux CHARBONNAGES DE FRANCE jusqu'en 2005, soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les CHARBONNAGES des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel…), de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnel aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [B] [L] soutient que son employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante.

Il se réfère aux témoignages de Messieurs [U] [D], [Z] [R] et [N] [C] pour contester la réalité et l'efficacité des mesures de protection dont se prévaut l'ANGDM.

Il indique qu'avant l'interdiction de l'usage d'amiante, il existait des textes prévoyant une obligation de prendre des mesures de protection contre l'inhalation de poussières dangereuses ( articles 6 et 314 décret du 10/07/1913 et le décret du 17 août 1977)

En défense, l'ANGDM estime que l'employeur a mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d'empoussièrement une surveillance médicale spéciale.

L'ANGDM conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n'ont pas produit de relevés de carrière.

L’ANGDM soutient que les HBL puis les CDF mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon elle d’une série de jugements de 2018.

L'ANGDM se prévaut ainsi du fait que CHARBONNAGES DE FRANCE avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail et des mesures d'empoussièrement, des achats et tests de masques et des journées d'information sur les poussières nocives. Elle précise qu'une structure spécialisée pour la recherche contre les poussières nocives a été mise en place, qu'un système d'arrosage, d'abattage... a conduit à une baisse du taux d'empoussiérage. Elle ajoute que des essais ont été menés en 1990 sur un nouveau type de masque et que des expérimentations ont été menés pour réduire les poussières. Elle décrit un système de mesure du taux d'empoussièrement mis en place sur les sites ainsi que ses doutes sur l'information donnée par les producteurs d'amiante.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.

Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.

Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de préventions médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.

Il sera rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

L'ANGDM ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.

Même si l'ANGDM justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [B] [L] en ont bénéficié, d'autant plus que l'ANGDM fait état d'informations générales sur les poussières nocives sans spécifier, sans spécifier s'il s'agit de mesures concernant l'amiante.

L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [B] [L], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC Charbonnages de France n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.

L’ANGDM fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les HBL puis les CDF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [B] [L] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.

Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.

Contrairement aux affirmations de l'ANGDM, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail, l'ANGDM ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'ANGDM a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, mais qu'il ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Il sera rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Les trois attestations particulières de Messieurs [U] [D], [Z] [R] et [N] [C] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces et d'information.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [B] [L] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [B] [L] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’ANGDM, venant aux droits de CDF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [L] inscrite au tableau 30BIS, sera reconnue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la majoration de la rente

L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.»

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [B] [L] un taux d'incapacité permanente de 67 % et Monsieur [B] [L] a bénéficié d'une rente annuelle de 17 711,04 euros à effet du 29 octobre 2015.

Monsieur [B] [L] et le FIVA sollicitent la majoration maximale de cette rente.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente annuelle de 17 711,04 euros à effet du 29 octobre 2015.

Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [B] [L], par la CPAM de Moselle.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Sur la réparation des préjudices subis

MOYENS DES PARTIES
A l'appui des demandes indemnitaires, le FIVA fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie « cancer broncho-pulmonaire primitif », et notamment d'une pneumonectomie et de séances de chimiothérapie et radiothérapie en se référant à des pièces médicales ( pièces 8 à 10). Il déclare que Monsieur [B] [L] a été victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d'une maladie irréversible et évolutive pouvant engagée son pronostic vital.

Il ajoute que du fait de son intervention chirurgicale entraînant une cicatrice sous-scapulaire, Monsieur [L] a subi un préjudice esthétique.

Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément.

L'ANGDM considère de son côté qu'en raison d'une période traumatique d'une journée le FIVA sera débouté de ses demandes. Elle soutient que le FIVA n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément.

La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

- le déficit fonctionnel temporaire,
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice esthétique temporaire,
- le préjudice d'établissement,
- le préjudice permanent exceptionnel

En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

Il en résulte en conséquence qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, Monsieur [B] [L] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % avec une rente. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le FIVA est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [B] [L], dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Le FIVA demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [B] [L], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30BIS, à une somme totale de 67 600 euros, conformément à son évaluation, soit :

- 32 100 euros au titre de la souffrance morale,
- 16 300 euros au titre de la souffrance physique
- 16 200 euros au titre du préjudice d'agrément
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique.

L’ANGDM s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.

Sur les souffrances endurées avant consolidation

Le FIVA ne produisant pas de pièces médicales ou d'attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.

Sur le préjudice physique

Monsieur [B] [L] était atteint depuis l’âge de 57 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 67%.

Le FIVA précise que le cancer broncho pulmonaire a des conséquences en raison des traitements et de la perte de capacité respiratoire ; il produit le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité, le compte rendu d'opération.

Il ressort des pièces médicales produites par le FIVA que Monsieur [L] a subi une pneumonectomie droite, a été hospitalisé et a subi une chimiothérapie et une radiothérapie.

Dans ces conditions, l'indemnisation des souffrances physiques sera fixée à la somme de 16 300 euros.

Sur le préjudice moral

Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
 
Il y a donc lieu d’établir un préjudice spécifique d’anxiété qui soit en outre antérieur à la date de consolidation.
 
Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité. Il n’a pas vocation à s’appliquer à la seule inhalation de poussières d’amiante, mais à toute substance nocive ou toxique.
 
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu'étant atteint d'épaississement pleural, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de son âge et qu'une telle affection ne peut qu'être que source de forte anxiété.

Or, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante, mais également de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d'autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés des HBL et des CDF, également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

Le FIVA fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [B] [L] résultait d'une atteinte à son état de santé et de la peur d'une aggravation de son état de santé.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA au titre des souffrances morales à hauteur de 32 100 euros compte tenu de l'âge de Monsieur [B] [L] au moment du diagnostic (58 ans) et de ses craintes avérées sur l'évolution de la maladie.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [L].

Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.

Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [L] ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle. En effet, le préjudice de perte de qualité de vie est déjà pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [L], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.

Sur le préjudice esthétique

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.

Le FIVA sollicite le versement d’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, en raison d'une cicatrice de 20 cm.

Il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité que Monsieur [L] a subi une pneumectomie.

Le FIVA rapportant la preuve d'un préjudice esthétique subi par Monsieur [L], il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 2 000 euros.

Sur l’action récursoire de la Caisse

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»

En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).

Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.

Par conséquent, l’ANGDM sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 30BIS de Monsieur [B] [L].

En l'absence de demande d'inopposabilité, la demande d'irrecevabilité de la Caisse est sans objet.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’ANGDM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Les circonstances de la cause justifient que l’ANGDM, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [B] [L] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ANGDM considère que le FIVA bénéficie d'une contribution de l'Etat couvrant ses frais pour ester en justice et n'est par conséquent, pas fondé à demander une indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le FIVA n'a pas conclu sur ce moyen.

Il y a lieu de considérer que le FIVA peut obtenir, comme tout justiciable, que la partie qui succombe prenne à sa charge ses frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits.

Par conséquent, l’ANGDM, partie succombante, sera condamnée à verser au FIVA une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande formée par l'ANGDM tendant à l'annulation de l'avis du CRRMP région Hauts de France en date du 08 mars 2022 ;

DIT que la maladie professionnelle «cancer broncho pulmonaire primitif» suivant certificat médical du 27 octobre 2015 déclarée par Monsieur [B] [L] inscrite au tableau 30BIS est due à la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, aux droits desquels vient l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs;

ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Moselle de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 67 %, à effet du 29 octobre 2015;

DIT que cette majoration de rente sera versée à Monsieur [B] [L] par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Moselle;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [B] [L], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur [B] [L] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant;

FIXE l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [B] [L] au titre de cette maladie professionnelle de la façon suivante :

- 32 100 euros au titre du préjudice moral
- 16 300 euros au titre du préjudice physique
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Moselle devra verser la somme de 50 400 euros (cinquante mille quatre cents euros) au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [B] [L];

DÉBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément ;

CONDAMNE l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, anciennement HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;

DIT que l'ensemble des sommes a

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