TJ 57463, 25 juill. 2025, RG 24/01864
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01864 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBKZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE :
[10]
Service Recours
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [C]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[J] [K] [L]
[10]
le
EXPOSE DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 22 novembre 2024, Monsieur [J] [K] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la pénalité de 560€ qui lui avait été adressée par la [12] (ci-après [9]) à la suite de fausses déclarations concernant ses revenus ayant donné lieu à la réclamation d’un indu de 6447,01€.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Dans ses dernières conclusions, la [11] demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de son recours et de confirmer la décision de pénalité prise par la commission administrative des fraudes de la [9] pour un montant de 560€.
Le dossier a été appelé à l'audience du 28 mars 2025, lors de laquelle la [9], représentée, et Monsieur [L], comparant, ont été entendus en leurs observations et s’en sont remis à leurs écritures et pièces pour le surplus.
Monsieur [L] indiquait contester l’indu qui lui était réclamé. Il soutenait avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité, et n’avoir jamais travaillé chez [6].
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il n'est pas discuté que Monsieur [L] soit recevable à agir devant la présente juridiction.
Il sera donc reçu en son recours, étant précisé que le présent litige ne porte que sur la contestation de la pénalité de 560€ réclamée par la [9] et qu’il ne saurait porter sur l’indu réclamé au demandeur à hauteur de 6447,01€.
Sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, la [9] peut mettre à la charge de l’allocataire des pénalités en cas de fausse déclaration.
En l’espèce, la [10] réclame à Monsieur [L] le paiement de la somme de 560 euros correspondant à des pénalités dues pour fausses déclarations au titre de l’année 2022.
Il ressort des éléments fournis par la défenderesse que, à la suite de la communication d’éléments par les services fiscaux, les services de la [9] ont caractérisé, en 2022, une absence de déclarations de revenus et d’indemnités journalières perçues par Monsieur [L].
Si Monsieur [L] a fait valoir ne jamais avoir travaillé chez [6] et avoir été victime d’une usurpation d’identité, la [9] justifie de ce que, même en déduisant les salaires versés par la société [6], de nombreux montants versés par différents employeurs n’avaient pas été déclarés par Monsieur [L], outre le fait que l’intéressé n’avait pas non plus déclaré des indemnités journalières perçues. Il s’ensuit une divergence de montant de 14 799€ entre les revenus perçus et les revenus déclarés, la seule usurpation d’identité telle qu’alléguée par Monsieur [L] (dépôt de plainte s’agissant d’une usurpation d’identité pour la seule activité déclarée chez [6]) étant insuffisante à expliquer la différence de 14799€ ni à démontrer le caractère injustifié de la pénalité appliquée.
Le dossier de Monsieur [L] a ainsi été présenté à la commission des fraudes qui a décidé de l’application d’une pénalité de 560€.
Dans ces conditions, la demande de paiement de pénalité par la [10] est justifiée.
A l’appui de son recours, en dehors du dépôt de plainte pour l’usurpation d’identité s’agissant de son emploi chez [6], Monsieur [L] n’apporte aucun autre élément probant pour contester la pénalité en cause.
Par conséquent, Monsieur [L] sera débouté de son recours contentieux et la décision de pénalité prise par la commission administrative des fraudes de la [9] pour un montant de 560€ est confirmée.
Monsieur [L], partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [K] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] de son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de pénalité prise à l’encontre de Monsieur [J] [K] [L] par la commission administrative des fraudes de la [9] pour un montant de 560€ ;
DIT que Monsieur [L] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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