TJ 68224, 17 juill. 2025, RG 25/00742
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00742 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JHW6
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 17 juillet 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [E] [J]
né le 27 Mars 1970 à [Localité 13] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de [X] [J]
Madame [M] [I] épouse [J]
née le 07 Février 1967 à [Localité 13] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de [X] [J]
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [6],
dont le siège social est sis Chez [14] - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [8],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [11],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, [H] GATINEAU Juge placée auprès de Madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie LEMAIRE, Greffier présent lors des débats et de Manon HANSER, Greffier présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 15 mai 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2024, Monsieur [E] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] ont saisi la commission de surendettement du Haut-Rhin d’une demande de traitement de leur situation financière.
Le 12 décembre 2024, la demande de Monsieur [E] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] a été déclarée recevable.
Le 13 février 2025, la commission de surendettement a décidé d'un rééchelonnement des dettes de Monsieur [E] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] sur une durée de 46 mois, avec un taux d'intérêt de 3,71 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 818 euros.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Monsieur [E] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] par courrier recommandé reçu le 22 février 2025.
Par courrier posté le 7 mars 2025, Monsieur [E] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] ont contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience du 15 mai 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Monsieur [E] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] ont comparu à l'audience et ont fait état de leur situation financière actualisée. Ils ont indiqué que la mensualité retenue par la commission était trop élevée en ce que Madame [M] [I] épouse [J] percevait la somme mensuelle de 400 euros par mois au titre de ses revenus pour faire du ménage chez une personne et toucher le chômage et que Monsieur [E] [J] était opérateur et percevait mensuellement entre 2100 à 2500 euros de revenus. Les dettes s’élevaient à la somme de 35000 euros. S’agissant des charges, la mensualité pour le gaz n’était pas adaptée en raison d’une régularisation de 800 euros sur l’année. La facture d’eau s’élevait à la somme de 55,93 euros tous les trois mois. Il n’y avait pas de projet de retour à l’emploi pour Madame [M] [I] en raison de ses problèmes de santé, ayant notamment un rendez-vous à venir à la CPAM pour une invalidité. Ils indiquaient vouloir diminuer leurs dépenses au titre des abonnements NETFLIX/opérateurs de téléphonie mobile ou mettre un terme aux versements effectués en faveur d’une association de protection des animaux.
Monsieur [E] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] ont été autorisés à adresser au tribunal, suivant une note en délibéré, leurs justificatifs de ressources pour les six derniers mois.
Suivant courrier adressé au tribunal, le [7] rappelle les caractéristiques de ses crédits.
Suivant courrier adressé au tribunal, la société [14] pour [6] indique s’en remettre à la décision du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R. 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l'espèce, la contestation a été formée par Monsieur [E] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
En conséquence, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l'exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L'effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d'insolvabilité caractérisée par l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l'article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement des débiteurs, il appartient au juge de dresser un état de leur situation budgétaire et patrimoniale.
En l'occurrence, Monsieur [E] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] disposent aujourd'hui des ressources suivantes :
- salaire Monsieur [E] [J] : 2572 euros (suivant cumul net imposable annuel reporté sur le bulletin de salaire d’avril 2024, divisé par 4),
- salaire Madame [M] [I] épouse [J] : 56 euros (suivant cumul du salaire net imposable au titre des prestations d’entretien de janvier à avril 2024, divisé par 4),
- ARE Madame [M] [S] épouse [J] : 357,90 euros (au vu de l’attestation de versement France Travail),
Total : 3003,90 euros
Ils vivent ensemble et doivent faire face aux charges suivantes :
- loyer : 650 euros,
- forfait dépenses de base : 844,00 euros (en ce compris l’ARPEGE pour 11,15 euros, le CNP EV pour 19,25 euros, les abonnements [12]-NETFLIX),
- forfait dépenses d'habitation : 161 euros (en ce compris l’assurance habitation de 37,46 euros, le forfait d’entretien SFBO sanitaire chauffage),
- forfait dépenses de chauffage : 176 euros (au titre du budget annuel de 660 euros pour l’électricité et de 1452 euros pour le gaz suivant estimation tarifaire [10]),
- impôts : 29 euros,
- charges courantes : 81,00 euros (en ce compris l’eau pour 55,93 euros par mois),
Total : 1941 euros, étant précisé que les débiteurs ont justifié d’avoir réduit leurs charges entre l’audience et la date de la transmission de la note en délibéré conformément à leur engagement en ce sens à l’audience, ce qui est à souligner.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles, s’établit en l’espèce à 1941 €.
Il résulte de l'article R.731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1000 euros pour Monsieur [E] [J] et à la somme de 0 euros concernant Madame [M] [I] épouse [J]. La différence entre les ressources et les charges s’élève à la somme de 1062,90 euros.
Dans ces conditions, eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles et des difficultés de santé rencontrées par Madame [M] [I] épouse [J], pour laquelle des consultations en vue d’une invalidité sont en cours, et en laissant aux débiteurs une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 600 euros.
Un nouveau plan tenant compte de cette mensualité sera donc établi.
Ce plan sera annexé au présent jugement.
Afin de permettre un meilleur redressement de la situation financière des débiteurs, ce rééchelonnement des créances ne portera pas intérêts.
Monsieur [E] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] seront donc tenus d'appliquer ce plan à compter de la date indiquée dans le plan.
A défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de Monsieur [E] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] ;
DIT que Monsieur [E] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ;
DIT que la première échéance devra être payée, comme indiqué à ce tableau, dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
RAPPELLE qu'il est interdit à Monsieur [E] [J] et Madame [M] [I] épouse [J], pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d'accomplir tout acte qui aggraverait leur endettement et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
DIT qu'en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d'exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Monsieur [E] [J] et Madame [M] [I] épouse [J] afin d'envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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