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TJ 30189, 28 juill. 2025, RG 25/03686


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Date
28/07/2025
Numéro
25/03686
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6887e73fe11322f258e21beb

Texte de la décision

11,396 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 25/03686 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEAV

ORDONNANCE DU 28 Juillet 2025 ET SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Pauline MALLET , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 27 Juillet 2025 à 08h22 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/03686 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEAV présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant :

Monsieur [U] [R]
né le 02 Février 2006 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée la cour d'appel d'Aix-en-provence en date du 27 janvier 2025 et notifié le 27 janvier 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2025 notifiée le 15 mai 2025 à 09h28

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [G] [D] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

La personne étrangère déclare: Je suis marocain, je ne suis pas tunisien.

Me [X] [N] [I] ne soulève aucune nullité de procédure ;

Sur le fond, Me [X] [N] [I] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : 75 jours de privation de liberté, la procédure n'a même pas démarré. Le Maroc ne la pas reconnu. Rien n'établi la délivrance des documents de voyage à bref délai. On sait qu'il sortira dans 15 jours, vous êtes la garante des libertés. Son casier ne constitue pas vraiment un danger pour l'ordre public.

La personne étrangère déclare : J'aimerais retrouver ma liberté et aller voir mon fils. Ici on remet des gens en liberté à minuit. Je suis du Nord. Je voudrais une assignation à résidence dans l'attente de mon départ. J'ai déjà eu une assignation par le juge. C'était suite à une audience.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que l'article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;

Attendu que Monsieur [U] [R] n'a remis aucun document d'identité en cours de validité ; qu'il maintient de nationalité marocaine sans pouvoir en fournir la moindre preuve et alors qu'il n'a pas été reconnu comme tel par les autorités marocaines ; que l'administration justifie avoir saisi les autorités tunisiennes le 11 juin 2025 d'une demande d'identification de l'intéressé ; qu'une audition consulaire a été effectuée le 3 juillet dernier ; qu'il est ainsi justifié de l'accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il convient de rappeler que Monsieur [U] [R] a été condamné le 27 janvier 2025 pour détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants ; qu'il a été en outre signalisé à de très nombreuses reprises pour des faits de vol avec arme, vol aggravé, violences aggravées ; qu'il est ainsi établi que sa présence sur le territoire national est constitutive d'une menace pour l'ordre public ; qu'il y a lieu d'autoriser une nouvelle prolongation de sa mesure de rétention ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [R]
né le 02 Février 2006 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 29 juillet 2025 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 28 Juillet 2025 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 28 Juillet 2025 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [R]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 28 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 28 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Alexandre rabih BARAKAT ;
le 28 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [U] [R] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Juillet 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)

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