TJ 38185, 28 juill. 2025, RG 24/01019
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 24/01019 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LV3I
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Bernard BOULLOUD
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. TIMMA DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A.S. GNR AUTOMOBILE exploitant sous l’enseigne DISCOVER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me RAFAI du barreau de PARIS
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile ,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, prorogé au 28 Juillet 2025, date à laquelle, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, il a été statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 8 août 2017, la SARL MISROMANS représentée par Monsieur [K] [B] a fait l'acquisition d'un véhicule neuf de marque Jaguar, immatriculé [Immatriculation 3] (n° série : SADCA2BN2JA279966), prix clés en main TTC 66.850 €.
Ce véhicule était financé au moyen d'un leasing souscrit auprès de la société CREDIT MUTUEL LEASING.
Le 7 juin 2021, à 141.290 kilomètres, la société GNR AUTOMOBILES a remplacé le turbocompresseur posé par le garage GRIM AUTO le 24 janvier 2020. L'intervention a été prise en charge à 80 % par le constructeur. Le 14 juin 2021, GNR AUTOMOBILES a émis la facture pour les interventions des 18 mai et 7 juin 2021.
Le 1er décembre 2021, M. [K] [B], dirigeant de la société MISROMANS a indiqué avoir vu apparaître un message d'alerte "ALERTE HUILE" au combiné d'instruments. Il a stoppé son véhicule qui a été transporté le 2 décembre auprès de la société GNR AUTOMOBILES, qui a établi un devis pour le remplacement du moteur sans remplacement du turbocompresseur.
Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de M. [B] dirigeant de la société MISROMANS. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 12 janvier 2022, dans les locaux de la société GNR AUTOMOBILES. Il ressort du rapport de l'expert amiable que les désordres constatés sur le véhicule seraient anormaux pour ce kilométrage (167.104 kilomètres) et que le véhicule présente désormais une détérioration irréversible du bas moteur.
Le 18 janvier 2022, M. [P], expert en automobile pour la société MISROMANS, a adressé à GNR AUTOMOBILES une proposition de règlement amiable par lettre recommandée
avec avis de réception.
Le 10 mars 2022, Monsieur [W] expert amiable pour la société GNR AUTOMOBILES a conclu à une casse moteur imputable à un défaut d'entretien.
À la suite de ces opérations, aucune issue amiable n'a été trouvée.
Puis ce véhicule a été cédé en l'état par le CREDIT MUTUEL LEASING, le 22 juillet 2022, à la société TIMMA DISTRIBUTION, également dirigée par Monsieur [B] et holding détenant la société MISROMANS.
Par exploit de commissaire de justice du 17 octobre 2022, la société TIMMA DISTRIBUTION a fait assigner la S.A.S. GNR AUTOMOBILES, devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire en date du 22 octobre 2023.
Monsieur [V], expert, a rendu son rapport le 22 octobre 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 février 2024, l'EURL TIMMA DISTRIBUTION a assigné la SAS GNR AUTOMOBILE aux fins, au visa des articles 1641 à 1645 et 1229 du code civil, de déclarer bien fondée l'action en garantie des vices cachés engagée par la société TIMMA DISTRIBUTION à l'encontre de la société GNR AUTOMOBILES et en conséquence, prononcer la résolution et l'indemniser de ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 janvier 2025 par RPVA, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait, la société TIMMA DISTRIBUTION, demande au tribunal de :
1) DÉCLARER bien fondée l'action en garantie des vices cachés engagée par la société TIMMA DISTRIBUTION à l'encontre de la société GNR AUTOMOBILES et en conséquence,
2) HOMOLOGUER le rapport d'expertise établi par Monsieur [J] [V] le 22 octobre 2023 et subséquemment,
3) PRONONCER, avec toutes les conséquences de droit, la résolution judiciaire de la vente conclue le 8 août 2017 entre la SARL MISROMANS - aux droits de laquelle intervient désormais la société TIMMA DISTRIBUTION - et la société GNR AUTOMOBILES portant sur le véhicule de marque Jaguar immatriculé [Immatriculation 3] (n° série : SADCA2BN2JA279966) ;
4) CONDAMNER la société GNR AUTOMOBILES à payer à la société TIMMA DISTRIBUTION la somme de TTC 66.850 € en restitution du prix de vente ;
5) ASSORTIR cette obligation de restitution du prix de vente d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois après la signification du jugement à intervenir ;
6) CONSTATER que le véhicule de marque Jaguar immatriculé [Immatriculation 3] (n°série : SADCA2BN2JA279966) est d'ores et déjà entreposé dans les locaux de la société GNR AUTOMOBILES de sorte qu'il ne sera pas fait obligation à la société TIMMA DISTRIBUTION de le restituer au vendeur ;
7) CONDAMNER la société GNR AUTOMOBILES à payer à la société TIMMA DISTRIBUTION les sommes suivantes :
- les frais de carte grise : 854 €
- les frais d'assurance : (1.444,74 € + 580,41 €) : 2.025,15 €
- la facture du 8 novembre 2017 liée au remplacement des turbocompresseur : TTC 1.112,30 €
- la facture du 7 juin 2021 liée au remplacement des turbocompresseur : TTC 543,51 €
- les frais de remorquage : TTC 164,09 €
- la facture atelier du 20/04/2023 (démontage moteur) : TTC 2.486,40 €
- le préjudice de jouissance du 18/01/2022 au 29/02/2024 : 772 jours X 29 € = 23.388 €
- à l'indemnisation du préjudice de jouissance du 1er mars 2024 jusqu'au jugement à intervenir (29 € x nombre de jours) ;
- Indemnisation du préjudice moral : 5.000 €
8) DIRE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond ;
9) ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
10) CONDAMNER la Société GNR AUTOMOBILES à payer à la société TIMMA DISTRIBUTION la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
11) CONDAMNER la Société GNR AUTOMOBILES aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'au coût de l'expertise judiciaire ;
12) DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées le 26 novembre 2024 par RPVA, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait, la société GNR AUTOMOBILES demande au tribunal de :
- Débouter la société TIMMA DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et, conclusions, La condamner au règlement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner à régler les entiers dépens.
Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2025 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 14 avril 2025. Le délibéré a été fixé au 30.06.2025 prorogé au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire la juridiction rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ; il en est de même des "dire et juger" qui ne sont, en l'espèce, pas des prétentions mais des moyens.
Sur la résolution de la vente du véhicule
L'acheteur qui exerce une action en garantie des vices cachés doit rapporter la preuve de l'existence de ceux-ci et qu'ils étaient antérieurs à la vente ou existaient déjà à l'état de germe à cette date.
Aux termes de l'article 1641 du Code civil, les défauts cachés doivent rendre la chose impropre à l'usage à laquelle elle était destinée ou en diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En matière de vente de véhicules d'occasion la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité échappant à l'examen attentif au moment de l'achat, et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d'occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d'usure.
Doivent être qualifiés de vices apparents non seulement ceux qui sont ostensibles et que révèle un examen superficiel mais ceux qu'un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.
L'expert judiciaire a observé que :
- « le moteur présente des destructions en rapport avec un défaut de lubrification. La défaillance du turbocompresseur génère une consommation d'huile moteur en excès. La quantité d'huile tombe à un niveau insuffisant pour graisser convenablement le moteur et il s'ensuit des destructions par grippage des pièces en mouvement, notamment au niveau des coussinets de la ligne d'arbre, lesquels réclament un débit d'huile important, sous pression. Ce type de panne semble récurent sur cette motorisation. En tout état de cause, deux turbocompresseurs ont déjà été remplacés avant la dernière casse, en décembre 2021. Ceci n'est pas normal en si peu de kilomètres parcourus (trois turbocompresseurs cassés en 167104 kilomètres seulement). L'avarie est due à un défaut de conception du propulseur.
- En l'absence de réparation, la Jaguar est inutilisable.
- le défaut de conception existe depuis la fabrication du véhicule.
- La voiture ne semble pas avoir été utilisée dans des conditions anormales.
- Les désordres n'étaient pas apparents lors de l'acquisition du véhicule et à fortiori, un profane en matière d'automobile ne pouvait les déceler.
- Les interventions de GNR AUTOMOBILES sont justifiées. Toutefois, lors du remplacement du second turbocompresseur, GNR AUTOMOBILES n'a pas vidangé le moteur, ce qui va à l'encontre des Règles de l'Art. En effet, lors de ce type d'avarie, de la limaille métallique se retrouve dans le bain d'huile ce qui nécessite son remplacement. A défaut, une récidive peut se produire et pour le moins, dans le cas présent, cette carence a sans doute accéléré le phénomène de destruction du turbocompresseur.
- La valeur vénale du véhicule en l'état (c'est-à-dire non réparé) est de 6000 Euros, sans notion de T.V.A.
- s'agissant des préjudices : GNR AUTOMOBILES a remplacé le turbocompresseur à deux reprises et il est à nouveau à changer. La demanderesse est susceptible d'être assujettie à la T.V.A. Les éventuels préjudices doivent donc être évalués en hors taxe. Si le Tribunal devait accorder un préjudice à l'E.U.R.L. TIMMA DISTRIBUTION, il pourrait s'établir ainsi :
- coût des travaux : HT 15245.99 €uros (PJ n° 14)
- reste à charge remorquage : HT 136,74 Euros (PJ n° 8)
- frais de gardiennage : sur présentation d'un justificatif
- frais de démontage moteur (expertise judiciaire) : HT 2072 €uros (PJ n° 15) 12/ fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entrainer, tels que privation ou limitation de jouissance. La durée technique d'immobilisation est de trois jours.
- L'E.U.R.L. TIMMA DISTRIBUTION est privée de sa voiture et nous estimons l'éventuel préjudice de jouissance qu'elle subit à 1/1000 me de la valeur par jour d'immobilisation, à compter du 18 janvier 2022, date d'envoi du courrier de réclamation envoyé de M. [P] à GNR AUTOMOBILES, soit 29 Euros par jour, sans notion de TVA, à parfaire. » (Pièce 19)
L'expert judiciaire a indiqué que les dysfonctionnements existaient antérieurement à la vente du véhicule.
Cependant, il résulte du courrier du 18 janvier 2022 rédigé par l'expert amiable selon sa référence « TIMMA Distribution c/DISCOVER GRENOBLE GNR », que les parties, dont manifestement TIMMA Distribution, mais en tout état de cause son dirigeant, M. [B], ont eu connaissance du fait que le véhicule présente un défaut de conception qui a conduit à la détérioration anormale et irréversible du bas moteur et à la nécessité de changer le turbocompresseur, à plusieurs reprises et précocement, ainsi que les paliers de vilebrequins et/ou de bielles, dont la rupture est provoquée par la chute de la pression d'huile et le défaut de lubrification. L'expert, M. [P], ajoutait que ce défaut de conception était réputé et récurrent sur ce moteur, ce qui justifiait la responsabilité du professionnel GNR et l'annulation de la vente telle que sollicitée par « M. [B], gérant de la holding TIMMA Distribution ». (Pièce 11)
Or, malgré la connaissance du changement du turbocompresseur à deux reprises et de cette information sur les vices du véhicule, parfaitement mis en évidence lors de l'expertise amiable dont elle a eu connaissance, la société TIMMA DISTRIBUTION a procédé à l'achat de la Jaguar le 22 juillet 2022 auprès du CREDIT MUTUEL. (Pièce 13)
La société TIMMA DISTRIBUTION prétend être subrogée dans les droits et actions de la société MISROMANS, sans justifier à quel titre s'agissant de deux personnes morales distinctes, outre qu'elle rappelle que le propriétaire précédent était en réalité le CREDIT MUTUEL, ceci afin d'obtenir la résolution de la première vente. En tout état de cause, si la demande de résolution d'une vente antérieure par le dernier acheteur est possible lorsque celui-ci n'a pas eu connaissance du vice, elle ne l'est plus dans le cas contraire, conformément à l'article 1642 du code civil. D'ailleurs, la société TIMMA DISTRIBUTION ne justifie en rien du contrat de leasing, pas plus que d'un transfert de droits entre la société MISROMANS et elle. En l'état, il doit être considéré qu'elle pouvait parfaitement renoncer à l'achat du véhicule défectueux et qu'elle avait connaissance des vices avant la cession de juillet 2022.
Dès lors, elle ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés et sera déboutée de ses demandes de résolution et d'indemnisation.
Sur les autres demandes
L'EURL TIMMA DISTRIBUTION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. et il lui sera alloué 1.000 euros.
Il sera rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant à juge unique, par décision contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE l'EURL TIMMA DISTRIBUTION de sa demande de résolution de la vente conclue le 8 août 2017 entre la SARL MISROMANS - aux droits de laquelle intervient désormais la société TIMMA DISTRIBUTION - et la société GNR AUTOMOBILES portant sur le véhicule de marque Jaguar immatriculé [Immatriculation 3] (n° série : SADCA2BN2JA279966) ;
DÉBOUTE l'EURL TIMMA DISTRIBUTION de ses demandes de restitution du prix et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l'EURL TIMMA DISTRIBUTION à payer à la Société GNR AUTOMOBILES la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EURL TIMMA DISTRIBUTION aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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