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TJ 45234, 18 juill. 2025, RG 25/04067


Vérifier : TJ 45234, 18 juill. 2025, RG 25/04067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
25/04067
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
6887e91ce11322f258e21fd1

Texte de la décision

4,208 caractères

N° RG 25/04067 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHLY - décision du 18 Juillet 2025

ST/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 18 JUILLET 2025

N° RG 25/04067 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHLY

DEMANDERESSE :

S.A. [5]
anciennement dénommée [7] au capital de 83.780.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocats au barreau d’ORLEANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : M. Olivier GALLON ,

Par requête reçue le 06/05/2025 au greffe de la 1ère chambre civile, Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS, représentant le demandeur a saisi la présente juridiction après constat d’une erreur matérielle entachant le jugement du 23 avril 2025 dans l'affaire RG n° 22/02107.

MOTIFS

En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »

En l’espèce, il est manifeste que le jugement du 23 avril 2025 dans l'affaire RG n° 22/02107 est affectée d'une erreur matérielle.

En effet, il est indiqué dans le dispositif :

- “M [C] [S] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de SCP STOVEN PINCZON DU SEL”

et dans le PAR CES MOTIFS :

il est indiqué :

- “ CONDAMNE le [6] aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat près la cour d’appel d’Orléans ;”

Il s’agit d’une erreur matérielle dont il est demandé la rectification.

Dès lors, sans besoin d'audience, il convient de faire droit à la requête et de rectifier cette erreur matérielle manifeste et de remplacer la mention erronée.

En application de l'article 462 précité, la présente décision en rectification d'erreur matérielle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Constate que le jugement du 23 avril 2025 dans l'affaire RG n° 22/02107 rendu par le juge du tribunal judiciaire d'Orléans comporte une erreur matérielle.

Ordonne de remplacer :

- dans le PAR CES MOTIFS :

“ CONDAMNE le [6] aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat près la cour d’appel d’Orléans ;”

Par :

“ Condamne M [C] [S] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de SCP STOVEN PINCZON DU SEL”

Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute de ladite décision ;

Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés.

Dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Monsieur Sébastien TICHIT et Monsieur Olivier GALLON, greffier

Le Greffier Le Juge

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