TJ 45234, 26 juill. 2025, RG 25/04230
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04230 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH3Y
Minute N°25/00953
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Juillet 2025
Le 26 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la LA PREFECTURE DU CALVADOS en date du 10 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la LA PREFECTURE DU CALVADOS en date du 22 juillet 2025, notifié à Monsieur [A] [S] [X] alias [Y] [A], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [B] [A], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [D] [A] [S], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [L] [O], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [P] [O], né le 20/01/2000 (LIBYE), alias [P] [G], né le 30/01/2001 (LIBYE), alias [P] [G], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [E] [O], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [H] [O], né le 20/01/2001 (LIBYE) le 22 juillet 2025 à 15h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [A] [S] [X] alias [Y] [A], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [B] [A], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [D] [A] [S], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [L] [O], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [P] [O], né le 20/01/2000 (LIBYE), alias [P] [G], né le 30/01/2001 (LIBYE), alias [P] [G], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [E] [O], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [H] [O], né le 20/01/2001 (LIBYE) à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 juillet 2025 à 18h31
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE DU CALVADOS en date du 25 Juillet 2025, reçue le 25 Juillet 2025 à 15h52
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [A] [S] [X] alias [Y] [A], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [B] [A], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [D] [A] [S], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [L] [O], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [P] [O], né le 20/01/2000 (LIBYE), alias [P] [G], né le 30/01/2001 (LIBYE), alias [P] [G], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [E] [O], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [H] [O], né le 20/01/2001 (LIBYE)
né le 30 Janvier 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de La PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de M. [O] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [A] [S] [X] alias [Y] [A], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [B] [A], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [D] [A] [S], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [L] [O], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [P] [O], né le 20/01/2000 (LIBYE), alias [P] [G], né le 30/01/2001 (LIBYE), alias [P] [G], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [E] [O], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [H] [O], né le 20/01/2001 (LIBYE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [A] [S] [X] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 juillet 2025.
I – Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation du FAED
Le conseil de Monsieur [S] [X] conteste la compétence de l’agent ayant consulté le FAED.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, en qualité de gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).
A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précèdent immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).
Aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la consultation du FAED est intervenue le 24 février 2025 par Monsieur [J] [I] dûment habilité.
Cette consultation n’a pas immédiatement précédé le placement en rétention de Monsieur [S] [X].
De la sorte, cette consultation ne saurait entrainer de conséquences sur la régularité du placement en rétention de Monsieur [S] [X].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de l’assistance d’un interprète
Le conseil de Monsieur [S] [X] soutient que la procédure ayant précédé le placement en rétention de l’intéressé est irrégulière au motif qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de la notification de ses droits en retenue.
Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Monsieur [S] [X] a été contrôlé à la suite d’une infraction routière pour défaut d’assurance et le procès-verbal d’interpellation et de remise à disposition a été établi le 22 juillet 2025 à 1h20. L’interprète en langue arabe Madame [R] [F] a été requis le 22 juillet, a été requis le 22 juillet 2025 et a procédé à la relecture des droits de l’intéressé à 9h45 (pièce jointe Procédure de gendarmerie page 13).
Au surplus, il sera observé que les forces de l’ordre ont souligné dans leur procès-verbal d’interpellation que l’individu contrôlé comprenait et parlait la langue française.
Par ailleurs, Monsieur [S] [X] déclare être arrivé sur le territoire français en 2017 et être en couple avec une compagne de nationalité française, Madame [U] [M], depuis 2022 avec laquelle il échange en langue française. A l’audience, il confirme ses déclarations et ajoute communiquer avec sa compagne en langue française.
Dans ces conditions, il sera constaté l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention et la procédure de placement en rétention de Monsieur Monsieur [S] [X] sera déclarée régulière.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code indique que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 21 juillet 2025, signé par Madame [T] [Z] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 15H20, la préfecture du Calvados expose que Monsieur Monsieur [S] [X] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 10 janvier 2025, notifié le même jour.
Aux fins d’établir que Monsieur Monsieur [S] [X] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture ajoute que Monsieur Monsieur [S] [X] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture précise encore que Monsieur Monsieur [S] [X] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture du Calvados, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur Monsieur [S] [X] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que la préfecture du Calvados s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 23 juillet 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur Monsieur [S] [X].
Il sera observé que ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de Monsieur Monsieur [S] [X]. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur Monsieur [S] [X] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [X].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/4232 avec la procédure suivie sous le 25/4230. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04230 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HH3Y;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [A] [S] [X] alias [Y] [A], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [B] [A], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [D] [A] [S], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [L] [O], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [P] [O], né le 20/01/2000 (LIBYE), alias [P] [G], né le 30/01/2001 (LIBYE), alias [P] [G], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [E] [O], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [H] [O], né le 20/01/2001 (LIBYE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [A] [S] [X] alias [Y] [A], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [B] [A], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [D] [A] [S], né le 30/01/1998 (TUNISIE), alias [L] [O], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [P] [O], né le 20/01/2000 (LIBYE), alias [P] [G], né le 30/01/2001 (LIBYE), alias [P] [G], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [E] [O], né le 30/01/2002 (LIBYE), alias [H] [O], né le 20/01/2001 (LIBYE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Juillet 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 14 - PREFECTURE DU CALVADOS
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 - PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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