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TJ 31555, 27 juill. 2025, RG 25/01217


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Date
27/07/2025
Numéro
25/01217
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6887ed18e11322f258e228f2

Texte de la décision

2,588 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT

DOSSIER N° : N° RG 25/01217 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKKX

NOM DU PATIENT : [U] [R]

Nous, Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :

Monsieur [U] [R]
né le 26 Avril 1990 à [Localité 1]
se trouvant actuellement au Centre Hospitalier [2] à [Localité 3]

Vu la mesure initiale d'isolement prise le 24 juillet 2025 à 20h18 ;

Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge du renouvellement des mesures d'isolement ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet [U] [R].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Le 27 Juillet 2025 à 15h18

Le Juge des libertés et de la détention

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