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TJ 31555, 25 juill. 2025, RG 25/00920


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00920
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6887ed18e11322f258e228fd

Texte de la décision

7,089 caractères

N° RG 25/00920 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGA

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00920 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGA
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025

DEMANDERESSE

Mme [T] [I] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SAS [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 17 juin 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 11 mars 2005, Madame [T] [N] a donné à bail commercial à l'EURL LES JARDINS D'OLY, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 6], des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4].

Par actes de commissaire de justice en date du 09 mai 2025, Madame [T] [N] a assigné la société LE PARC D'OLY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 17 juin 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, Madame [T] [N] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

condamner la société [Adresse 6] à payer, à titre provisionnel à Madame [T] [N] la somme de 8.245,61 euros TTC au titre de ses arriérés de loyers arrêtés au 30 avril 2025 ;condamner la société LE PARC D'OLY à payer, à titre provisionnel à Madame [T] [N] la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre du préjudice économique et moral subi;condamner la société [Adresse 6] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société LE PARC D'OLY en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement, de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir.

De son côté, la société [Adresse 6], bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande provisionnelle au titre des arriérés de loyers

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La partie demanderesse verse notamment aux débats :

une attestation notariée d'acquisition portant sur le lot n°32 d'un ensemble immobilier situé à [Localité 5] ;les conditions générale d'un bail commercial en date du 11 mars 2005 la liant à L'EURL LES JARDINS D'OLY ; un commandement de payer en date du 12 mars 2025 portant sur la somme de 6.565,14 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er trimestre 2025 inclus.
Aux termes de son assignation, la partie demanderesse fait état d'un solde restant dû de 8.245,61 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 2ème trimestre 2025 inclus.

Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la société défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que l'obligation de cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il convient donc de condamner la société [Adresse 6] à payer à Madame [T] [N] la somme provisionnelle de 8.245,61 euros TTC au titre de ses arriérés de loyers arrêtés au 2ème trimestre 2025 inclus.

* Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et économique subi

L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l'espèce, la partie demanderesse ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui que les condamnations formulées au titre des loyers impayés, des intérêts moratoires et des frais irrépétibles ont vocation à compenser.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante, la société LE PARC D'OLY sera tenue aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner la société [Adresse 6] à payer la somme de 1.200 euros à Madame [T] [N].

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONDAMNONS la société LE PARC D'OLY à payer à Madame [T] [N] la somme provisionnelle de 8.245,61 euros TTC (HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES) au titre de ses arriérés de loyers arrêtés au 2ème trimestre 2025 inclus ;

CONDAMNONS la société [Adresse 6] à verser à Madame [T] [N] une somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS la société LE PARC D'OLY aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de délivrance du commandement ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 25 juillet 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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