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TJ 31555, 2 juin 2025, RG 24/00814


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Date
02/06/2025
Numéro
24/00814
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6887ed18e11322f258e22901

Texte de la décision

5,570 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00814 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBVJ
AFFAIRE : [Y] [E] / [4]
NAC : 88D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[C] [I], Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [W] [Z] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 31 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 02 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juin 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 30 mars 2023, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a notifié à Mme [X] [E] un indu d'un montant de 84,05 euros correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 7 janvier 2022 au motif que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée ne peuvent prétendre qu'à 60 jours d'indemnités journalières maladie, or, ce seuil est atteint depuis le 8 décembre 2021.

Le 24 janvier 2024, la [5] a adressé à Mme [E] une mise en demeure de payer cette somme de 84,05 euros.

Par courrier du 20 février 2024, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d'une contestation à l'encontre de cette mise en demeure, laquelle a rejeté sa demande par décision du 14 mars 2024.

Par requête du 6 mai 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 31 mars 2025.

Mme [E], comparant en personne, conteste l'indu réclamé par la caisse et explique ne pas retrouver la somme sollicitée par la caisse.

La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre principal de débouter Mme [E] de ses demandes, constater que l'indu d'un montant de 84,05 euros réclamé par la [5] se trouve bien-fondé, à titre reconventionnel, condamner Mme [E] à lui verser la somme de 84,05 euros dont elle reste redevable envers la caisse et statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS

I. Sur le bien-fondé de l'indu

Aux termes de l'article L.323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : " Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. "

L'article R.323-2 du même code précise : " L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.

La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage. "

En l'espèce, il est constant que Mme [E], bénéficiaire d'une pension de retraite depuis le 1er juillet 2015, a continué à exercer une activité professionnelle et a été placée en arrêt de travail du 2 juin 2021 au 7 juillet 2021 et du 6 novembre 2021 au 9 janvier 2022.

Il résulte des observations orales formulées à l'audience par Mme [E] que l'assurée ne conteste pas le fait qu'elle ne pouvait pas bénéficier des indemnités journalières pendant plus de 60 jours mais soutient ne pas devoir cette somme et rapporte ne pas retrouver le montant de 84,05 euros réclamé par la caisse.

Or, la caisse justifie dans ses écritures les sommes versées à Mme [E] et précise les calculs opérés. En effet, l'organisme social démontre avoir réglé les indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2022 au 7 janvier 2022, au taux de 15,39 euros brut, soit 14,36 euros net, pour un total de 100,52 euros net, par le versement d'une somme de 201,04 euros le 7 janvier 2022 et 13,37 euros le 21 janvier 2022.

Par ailleurs, le montant de l'indu a été diminué du prélèvement à la source correspondant à 16,47 euros.

Les pièces versées aux débats par la [3] corroborent ses allégations et Mme [E] qui conteste devoir la somme de 84,05 euros n'apporte aucun élément objectif au soutien de ses allégations.

Par conséquent, l'indu litigieux était fondé dans son principe et dans son montant, Mme [E] sera déboutée de ses demandes et condamnée à verser à la [5] la somme de 84,05 euros au titre du solde de son indu.

II. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [E].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Rejette l'ensemble des demandes formulées par Mme [X] [E];

Condamne Mme [X] [E] à payer à la [5] la somme de 84,05 euros au titre de l'indu notifié le 30 mars 2023 ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [X] [E];

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.

La greffière, La présidente,

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