TJ 31555, 2 juin 2025, RG 24/00439
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00439 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S32X
AFFAIRE : [7] / [L] [U]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[K] [C], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 31 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [L] [V] exerce une activité libérale de chiropracteur depuis le 1 janvier 2016 et à ce titre a l'obligation d'être affilié à la [2] ([3]).
L'[6] agissant pour le compte de la [3] a adressé à monsieur [U] une mise en demeure du 31 janvier 2024 délivrée le 5 février 2024 pour un montant de 3825,15 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2022, appelées en 2023.
Le 11 mars 2024 l'URSSAF a fait délivrer à monsieur [U] une contrainte signifiée le 27 mars 2024 pour le montant de 3825,15 euros correspondant à 3643 euros de cotisations au principal et de 182,15 euros de majorations de retard.
Monsieur [U] a fait opposition à cette contrainte le 28 mars 2024.
A l'audience l'URSSAF demande au tribunal de dire que l'opposition est irrecevable comme étant non motivée ; à titre subsidiaire elle demande au tribunal de valider la contrainte en indiquant qu'elle ne concerne que la régularisation des cotisations dues au titre de l'année 2022, que monsieur [V] n'a pas déclaré ses revenus pour l'année 2022 de sorte qu'une taxation d'office a été appliquée et qu'il doit donc la somme de 2116 euros de cotisations pour l'assurance vieillesse et 1527 euros au titre de la retraite complémentaire soit un montant global de cotisations de 3643 euros ainsi que 182,15 euros de majorations de retard. Il est également demandé la condamnation de monsieur [U] au paiement de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] déclare avoir appelé l'URSSAF après que la contrainte lui ait été délivrée et qu'il lui a été indiqué qu'il était à jour de ses cotisations ; il indique avoir déposé ses déclarations au service des impôts et soutient que la taxation d'office ne correspond pas à ses revenus réels.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article R.133- 3 du code de sécurité sociale l'opposition à contrainte doit être motivée.
En l'espèce monsieur [U] a écrit " j'ai l'honneur de former opposition à la contrainte qui m'a été signifiée par voie d'huissier le 27 mars 2024 pour le recouvrement des cotisations sociales antérieures à 2023. "
Il n'indique aucun motif concernant cette opposition de sorte que cette dernière n'est pas recevable puisque le débiteur doit faire connaître les motifs de son opposition.
L'opposition étant irrecevable la contrainte sera validée pour le montant principal de 3825,15 euros.
Il appartient à monsieur [U] de fournir à l'URSSAF le montant de ses revenus 2022 pour un éventuel recalcul.
Monsieur [U] devra supporter les frais de la contrainte.
Eu égard à la position respective des parties il n'y a pas lieu à condamner monsieur [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l'opposition de monsieur [L] [U] irrecevable comme étant non motivée ;
Valide la contrainte du 28 mars 2024 pour le montant de 3643 euros au titre de la régularisation des cotisations de 2022 et 182,15 euros au titre des majorations de retard afférentes ;
Rejette la demande de l'URSSAF [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [L] [U] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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