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TJ 31555, 2 juin 2025, RG 24/00439


Vérifier : TJ 31555, 2 juin 2025, RG 24/00439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/00439
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6887ed19e11322f258e2291a

Texte de la décision

4,391 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00439 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S32X
AFFAIRE : [7] / [L] [U]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[K] [C], Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEBATS : en audience publique du 31 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 02 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juin 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Monsieur [L] [V] exerce une activité libérale de chiropracteur depuis le 1 janvier 2016 et à ce titre a l'obligation d'être affilié à la [2] ([3]).

L'[6] agissant pour le compte de la [3] a adressé à monsieur [U] une mise en demeure du 31 janvier 2024 délivrée le 5 février 2024 pour un montant de 3825,15 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2022, appelées en 2023.

Le 11 mars 2024 l'URSSAF a fait délivrer à monsieur [U] une contrainte signifiée le 27 mars 2024 pour le montant de 3825,15 euros correspondant à 3643 euros de cotisations au principal et de 182,15 euros de majorations de retard.

Monsieur [U] a fait opposition à cette contrainte le 28 mars 2024.

A l'audience l'URSSAF demande au tribunal de dire que l'opposition est irrecevable comme étant non motivée ; à titre subsidiaire elle demande au tribunal de valider la contrainte en indiquant qu'elle ne concerne que la régularisation des cotisations dues au titre de l'année 2022, que monsieur [V] n'a pas déclaré ses revenus pour l'année 2022 de sorte qu'une taxation d'office a été appliquée et qu'il doit donc la somme de 2116 euros de cotisations pour l'assurance vieillesse et 1527 euros au titre de la retraite complémentaire soit un montant global de cotisations de 3643 euros ainsi que 182,15 euros de majorations de retard. Il est également demandé la condamnation de monsieur [U] au paiement de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] déclare avoir appelé l'URSSAF après que la contrainte lui ait été délivrée et qu'il lui a été indiqué qu'il était à jour de ses cotisations ; il indique avoir déposé ses déclarations au service des impôts et soutient que la taxation d'office ne correspond pas à ses revenus réels.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article R.133- 3 du code de sécurité sociale l'opposition à contrainte doit être motivée.

En l'espèce monsieur [U] a écrit " j'ai l'honneur de former opposition à la contrainte qui m'a été signifiée par voie d'huissier le 27 mars 2024 pour le recouvrement des cotisations sociales antérieures à 2023. "

Il n'indique aucun motif concernant cette opposition de sorte que cette dernière n'est pas recevable puisque le débiteur doit faire connaître les motifs de son opposition.

L'opposition étant irrecevable la contrainte sera validée pour le montant principal de 3825,15 euros.

Il appartient à monsieur [U] de fournir à l'URSSAF le montant de ses revenus 2022 pour un éventuel recalcul.

Monsieur [U] devra supporter les frais de la contrainte.

Eu égard à la position respective des parties il n'y a pas lieu à condamner monsieur [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'opposition de monsieur [L] [U] irrecevable comme étant non motivée ;

Valide la contrainte du 28 mars 2024 pour le montant de 3643 euros au titre de la régularisation des cotisations de 2022 et 182,15 euros au titre des majorations de retard afférentes ;

Rejette la demande de l'URSSAF [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [L] [U] aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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