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TJ 31555, 3 juin 2025, RG 22/00901


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Date
03/06/2025
Numéro
22/00901
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6887ed1ae11322f258e2293e

Texte de la décision

6,271 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00901 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RJCF
AFFAIRE : S.A.S. [9] / [6]
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025 PROEDURE SANS AUDIENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Céline FARRE, Collège employeur du régime général
[F] [B], Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,

DEMANDERESSE

S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES

DEFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]

DEBATS : Procédure sans audience, clôture des échanges au 03 mars 2025

MIS EN DELIBERE au 03 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juin 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [K] [N], salarié de la société [9] a déclaré la survenance d'un accident en date du 27 septembre 2018, selon déclaration d'accident du travail du 28 septembre 2018 et certificat médical initial du 27 septembre 2018.

Par décision du 15 octobre 2018, la [2] ([5]) de la Haute-Garonne a informé la [3] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 11 mai 2022, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [7] et la commission médicale de recours amiable d'Occitanie d'une contestation sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail de M. [N] du 27 septembre 2018.

Par requête du 9 septembre 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté explicitement le recours de la société [9] par une décision du 9 septembre 2022.

Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [A].

Le docteur [A] a procédé à son expertise le 26 mars 2024.

Par messages électroniques du 28 novembre et 12 décembre 2024, les parties faisaient savoir au tribunal, en application de l'article 828 du code de procédure civile qu'elles consentaient au déroulement de la procédure sans audience.

Par courrier électronique du 26 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé au 3 mars 2025 à 16 heures la date à laquelle les parties devaient communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe les a informés en application de l'article 828 précité que le jugement serait mis à disposition le 3 juin 2025.

La société [9], demande au tribunal d'entériner les conclusions de la consultation établie par l'expert judicaire, de constater que l'accident du travail de M. [N] a justifié des soins et des arrêts de travail jusqu'au 20 février 2018, de dire et juger inopposables à son égard la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] au-delà du 20 février 2020 et de dire et juger que le coût de la consultation médicale sera pris en charge par la [4] en application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale.

La [7], demande au tribunal d'entériner le rapport d'expertise du docteur [C] [A] en ce qu'il a dit que les soins prescrits à M. [N] étaient imputables à l'accident du travail du 27 septembre 2018, pour la période du 27 septembre 2018 au 20 février 2020 inclus, de déclarer en conséquence opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail du 27 septembre 2018 au 20 février 2020 inclus, de déclarer en conséquence inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] à compter du 21 février 2020, de donner acte à la [7] qu'elle conservera à sa charge définitive les frais d'expertise du docteur [A] et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Le jugement a été mis en délibéré le 12 mai 2025 et mis à disposition le 3 juin 2025.

MOTIFS :

I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 26 mars 2024, le docteur [A] a conclu dans son rapport en ces termes :
" Les lésions non détachables correspondent à une fracture du bassin et du fémur gauche. Au-delà du 20.02.20, les soins et les arrêts de travail ne sont plus à prendre en charge au titre de l'accident du travail. "

Il doit être relevé que la société [9] et la [7] sollicitent l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [A].

Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [9] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] jusqu'au 20 février 2020 au titre de son accident du travail du 27 septembre 2018 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 21 février 2020.

II. Sur les demandes accessoires.

Les dépens seront laissés à la charge de la [7] et les frais d'expertise à la charge de la [4] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare opposables à la société [9] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [N] jusqu'au 20 février 2020 au titre de son accident du travail du 27 septembre 2018 ;

Déclare inopposables à la société [9] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [N] à compter du 21 février 2020 au titre de son accident du travail du 27 septembre 2018 ;

Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [7] ;

Laisse à la charge de la [4] les frais d'expertise ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

Le Greffier, Le Président,

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