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TJ 31555, 2 juin 2025, RG 23/01112


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Date
02/06/2025
Numéro
23/01112
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6887ed1ae11322f258e22950

Texte de la décision

3,423 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01112 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SL3Q
AFFAIRE : [5] / [Z] [P]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[G] [I], Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

DEBATS : en audience publique du 31 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 02 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juin 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Monsieur [Z] [P] a été affilié du 13 mai 2004 au 31 mars 2023 en qualité de gérant de la société " [2] ".

L'URSSAF [3] lui a adressé une mise en demeure le 19 avril 2023 pour un montant de 8 623,76 euros correspondant aux cotisations du 4eme trimestre 2021, 1er, 2eme et 3eme trimestres 2022 et 1er trimestre 2023.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, une contrainte a été décernée le 12 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023 pour ce même montant et pour les mêmes périodes.

Monsieur [P] a fait opposition à cette contrainte le 27 octobre 2023 au motif que la Caisse n'avait pas pris en compte l'ensemble des paiements et qu'il demandait un délai de paiement.

A l'audience l'URSSAF indique que le litige est devenu sans objet, monsieur [P] ayant payé l'intégralité des cotisations réclamées postérieurement à l'émission de la contrainte qui était donc justifiée et demande que monsieur [P] soit condamné aux dépens comprenant les frais de la contrainte.

Monsieur [P] a écrit qu'il ne se présenterait pas puisque l'URSSAF lui avait indiqué qu'il ne devait plus rien au titre des cotisations.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025

MOTIFS

La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée.

Monsieur [P] n'a pas contesté les sommes qui lui étaient réclamées au titre du 4eme trimestre 2021, du 1er, 2eme et 3eme trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.

Il s'est acquitté par un échéancier depuis 2023 et l'intervention du fonds d'action sociale de l'ensemble des cotisations et majorations de retard ainsi que l'indique l'URSSAF.

Il convient de constater que le litige est devenu sans objet, l'intéressé ayant réglé ce qu'il devait mais que la contrainte était justifiée au moment où elle a été émise de sorte que monsieur [P] doit être condamné au paiement des frais de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en denier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'opposition recevable et non fondée ;

Dit que le litige est devenu sans objet, monsieur [Z] [P] ayant réglé les cotisations dues au titre du 4eme trimestre 2021, 1er, 2eme et 3eme trimestres 2022 et 1er trimestre 2023 ;

Dit que la contrainte décernée le 12 octobre 2023 était justifiée ;

Condamne monsieur [Z] [P] aux dépens comprenant les frais de la contrainte ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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