TJ 31555, 26 juill. 2025, RG 25/01212
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 25/01212 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKJA
NOM DU PATIENT : [T] [D]
Nous, Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Monsieur [D] [T]
né le 8 décembre 2006 à [Localité 2] (31)
se trouvant au Centre hospitalier [1] de [Localité 2]
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 11 juillet 2025 à 16h38 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet [T] [D].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 26 Juillet 2025 à 16h18
Le Juge des libertés et de la détention
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