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TJ 31555, 25 juill. 2025, RG 25/00865


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00865
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6887ed1be11322f258e2296a

Texte de la décision

8,256 caractères

N° RG 25/00865 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYU

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00865 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYU
NAC: 72Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me François MOREAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SCI SYLAURE, représentée par Madame et Monsieur [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 17 juin 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

La SCI SYLAURE est propriétaires au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] des lots 4, 8, 9, 10, 11, 23 et 24.

Par actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 3], a assigné la SCI SYLAURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 17 juin 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 3], demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans les parties privatives de la SCI SYLAURE (lots 4, 8, 9, 10, 11, 23 et 24) avec l'assistance de Maître [B] [F], commissaire de justice à [Localité 3], et avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, afin de faire réparer le dégât des eaux qui affecte les parties communes de l'immeuble par une entreprise mandatée par le syndic de la copropriété ;déclarer que le commissaire de justice dressera un procès-verbal de ses opérations de réparations ;condamner la SCI SYLAURE à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens.
De son côté, la SCI SYLAURE, bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande d'autorisation à pénétrer dans les parties provatives de la SCI SYLAURE

L'article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

La partie demanderesse soutient qu'un dégât des eaux en provenance des locaux de la SCI SYLAURE provoque une fuite d'eau continue qui affecte les parties privatives et communes de l'immeuble ; que l'accès aux locaux a été refusé à l'entreprise et au commissaire de justice mandatés par le syndic, et que la SCI SYLAURE n'a pas remédié à ce dégât des eaux ; que compte tenu de l'urgence, d'un dommage imminent , et d'un trouble manifestement illicite, il est indispensable de prescrire des mesures conservatoires et de remises en état et de réparer la fuite le plus rapidement possible en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

La partie demanderesse verse notamment aux débats :
- le relevé de propriété de la SCI SYLAURE ;
- un courrier de la société ELIT ASSAINISSEMENT attestation de son incapacité d'accéder à la fuite active malgré de nombreuses tentatives de rendez-vous ;
- des courriers de mises en demeure adressés à la SCI SYLAURE aux fins de fixation d'une date d'intervention et de réparation de la fuite en dates des 15 juin 2024 et 28 février 2025 ;
- un PV de commissaire de justice en date du 30 avril 2024 constatant notamment un écoulement d'eau continu dans la cave de l'immeuble ;
- un PV de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 constatant la présence d'un conduit d'évacuation des eaux usées qui présente une importante fuite, l'ensemble s'écoulant directement sur le sol de la cave.

Au regard des pièces produites qui démontre l'existence d'une fuite et l'impossibilité d'accéder aux locaux de la SCI SYLAURE, de l'absence de contestation de cette dernière qui ne comparait pas, et des délais écoulés, il convient de constater que l'urgence aussi bien l'existence d'un dommage imminent sont caractérisés.

Il convient, en conséquence, d'autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans les parties privatives de la SCI SYLAURE (lots 4, 8, 9, 10, 11, 23 et 24) avec l'assistance de Maître [B] [F], commissaire de justice à [Localité 3], et avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, afin de faire réparer le dégât des eaux qui affecte les parties communes de l'immeuble par une entreprise mandatée par le syndic de la copropriété.

Il convient également de déclarer que le commissaire de justice dressera un procès-verbal de ses opérations de réparations.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante, la SCI SYLAURE sera tenue aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner la SCI SYLAURE à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 3].

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

AUTORISONS le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans les parties privatives de la SCI SYLAURE (lots 4, 8, 9, 10, 11, 23 et 24) avec l'assistance de Maître [B] [F], commissaire de justice à [Localité 3], et avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, afin de faire réparer le dégât des eaux qui provoque une fuite qui vient affecter les parties communes de l'immeuble, par une entreprise mandatée par le syndic de la copropriété ;

DECLARONS que le commissaire de justice dressera un procès-verbal de ses opérations de réparations ;

CONDAMNONS la SCI SYLAURE à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 3], une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS la SCI SYLAURE aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 25 juillet 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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