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TJ 26362, 24 juin 2025, RG 25/00146


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00146
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6887f025e11322f258e22ff7

Texte de la décision

4,753 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00146 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPF2
Minute N° 25/00445

JUGEMENT du 24 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : M. Jérémie LORENTE

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Madame [G] [Q]

DÉFENDEUR :

Madame [X] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Non comparante, dispensée de comparution

Procédure :

Date de saisine : 03 mars 2025
Date de convocation : 12 mars 2025
Date de plaidoirie : 24 avril 2025
Date de délibéré : 24 juin 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’opposition formée le 3 mars 2025 par Madame [X] [C] à une contrainte émise le 20 février 2025 par la CPAM de la Drôme et notifiée le 26 février 2025 pour un montant de 3.317,08 euros correspondant au reliquat d’un indu de prestations,

Vu la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse du 12 septembre 2023 notifiée le 19 septembre 2023,

Vu l’indu d’indemnités journalières maternité correspondant, d’un montant originaire de 3.632,40 euros notifié le 10 mai 2017,

Vu le recours amiable de la requérante à l’encontre de l’indu et la décision explicite de rejet de la CRA du 18 décembre 2017,

Vu la saisine du présent tribunal et la décision du 10 juillet 2020 confirmant le bien-fondé de l’indu et condamnant Madame [C] à rembourser l’intégralité de ces sommes à la caisse ainsi que le caractère définitif de ladite décision,

Vu la demande de remise de dette de Madame [C], le rejet de la CRA du 19 février 2025 et l’octroi d’un échelonnement en 67 mensualités de la dette en cause,

Vu les dernières écritures et pièces de la demanderesse (opposition) et celles de la caisse du 17 avril 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,

Vu les débats consignés sur la note d’audience du 24 avril 2025 et la mise en délibéré au 24 juin 2025,

Vu les articles 1343-5 et 1355 du code civil et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame [C] forme opposition à une contrainte du 3 mars 2025 au titre de laquelle sont réclamées des sommes (3.317,08 euros) correspondant au reliquat d’un indu d’indemnités journalières du 10 mai 2017,

Que cet indu a fait l’objet d’une contestation par l’intéressée et que le bien fondé de sa réclamation a été confirmée par la CRA comme par le présent tribunal par jugement définitif du 10 juillet 2020, condamnant par ailleurs l’opposante à reverser à la caisse l’intégralité des sommes indues,

Que par conséquent, cette décision, tranchant de manière définitive le caractère bien-fondé dudit indu et la légitimité de la créance de la caisse ainsi que condamnant Madame [C] à reverser les sommes, est revêtue de l’autorité de la chose jugée, si bien que ces différentes questions ne peuvent faire l’objet d’un nouvel examen dans le cadre de la présente instance,

Que par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté et de la date d’exigibilité de la dette (au moins depuis le jugement susmentionné), il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de dette de Madame [C], celle-ci échouant par ailleurs à justifier d’une précarité suffisante ; Qu’il n’y pas non plus lieu de lui accorder de nouveaux délais de paiements autres que ceux accordés par la CRA par décision du 17 février 2025 de payer sa dette en 67 mensualités ;

Qu’ainsi, constatant que Madame [C] ne porte aucune critique quant à la régularité de la contrainte elle-même et se borne à contester l’indu, dont la question du bien-fondé a déjà été tranchée, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner l’intéressée à payer à la caisse la somme de 3.317,08 euros ;

Qu’il y a lieu de débouter l’opposante de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens d’instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VALIDE la contrainte du 20 février 2025 émise par la CPAM de la Drôme et délivrée à Madame [X] [C] le 26 février 2025 pour son entier montant de 3.317,08 euros,

CONDAMNE Madame [X] [C] à verser l’intégralité de cette somme à la CPAM de la Drôme,

DEBOUTE Madame [X] [C] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Madame [X] [C] aux entiers dépens d’instance,

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

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