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TJ 26362, 11 juin 2025, RG 24/00482


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Date
11/06/2025
Numéro
24/00482
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
6887f061e11322f258e23093

Texte de la décision

3,438 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00482 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFWB
Minute N° 25/00382

JUGEMENT du 11 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [C] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [W] [U]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparant, assisté de Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Madame [M] [K]

Procédure :

Date de saisine : 26 janvier 2024
Date de convocation : 21 juin 2024
Date de plaidoirie : 08 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours formé le 26 janvier 2024 par [F] [O] à l’encontre d’une décision [8] en date du 27 novembre 2024 ayant prononcé à son égard une pénalité financière de 13 675,97€ motifs pris de l’irrégularité de la procédure suivie (défaut d’habilitation du signataire, défaut de consultation/avis directeur [9], notification incomplète) et au fond (subsidiaire) l’inadéquation du montant de la sanction au regard des manquements dénoncés.

Vu l’examen de la cause à l’audience du 8 avril 2025 concomitamment à celui du recours formé contre les indus (27 351,85€) de faute et de fraude.

Les parties reprenaient les termes de leurs écritures ([6] 9 septembre 2024, M.[O] 16 décembre 2024) déposées au dossier de procédure et contradictoirement échangées, et développaient des observations orales consignées aux notes d’audience.

La décision était mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est recevable en la forme.

Sur le fond il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.

Il est constant que la pénalité était assise sur des indus pour fraude eux-mêmes objet d’une contestation judiciaire, examinés à la même audience et pour lesquels une décision était rendue le 11 juin 2025.

Au terme de cette décision, la procédure pour fraude était jugée irrégulière et l’intéressé dédouané de tout versement au titre d’indus de ce chef. Par suite sans même avoir à examiner la régularité formelle de la procédure de pénalité financière, celle-ci se trouve de fait privée de tout fondement légitime en fait et en droit.

En conséquence convient-il d’infirmer la décision contestée.

La [8] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens, l’équité commandant d’écarter l’octroi de toute indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CC.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Juge le recours recevable en la forme.

Sur le fond constate que la pénalité financière est dénuée de tout fondement légitime (cf. irrégularité de la procédure d’indus pour fraude et décision du 11 juin 2025 exonérant M.[O] de tout indu du chef de fraude).

Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la [8].

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

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