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TJ 26362, 3 juill. 2025, RG 24/00026


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Date
03/07/2025
Numéro
24/00026
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH2 Saisies Immobilières
Type
other
Id
6887f061e11322f258e2309b

Texte de la décision

5,772 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025

N° RG 24/00026 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGHN
Code NAC : 78A

CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la S.E.L.A.R.L. FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME

DÉBITEURS SAISIS :

Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 3]
représenté par Maître Florence SERPEGINI de la S.E.L.A.R.L. GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE

Madame [O] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 3]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la S.E.L.A.R.L. GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME

CRÉANCIER INSCRIT

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD ET DE LA BANQUE RHÔNE ALPES
domiciliée : chez ME ANDRÉ NOTAIRE
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante non représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION lors des débats et du délibéré

Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Samia LANTRI Greffière lors des débats et d’Olga KUZAN, greffière lors du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 05 juin 2025

Jugement :
- contradictoire
- en dernier ressort
- prononcé publiquement et signé par la juge de l’exécution et la greffière.

N° RG 24/00026 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGHN

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A. CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE poursuit la saisie immobilière d’une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation, située sur la commune d’[Adresse 8], cadastrée section A n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [T] [U] et Madame [O] [I], épouse [U].

Par jugement du 06 février 2025 résumant la procédure antérieure, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE, statuant dans le cadre de l’audience d’orientation, a notamment :
- autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourrait être inférieur à 350.000,00€ ;
- taxé les frais de poursuite à la somme de 6.701,01€ ;
- dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 05 juin 2025 à 9h00.

Ce jugement a été signifiée à la partie saisie et au créancier inscrit sur diligences du créancier poursuivant par actes du 20 février 2025.

A l’audience de rappel du 05 juin 2025, la partie saisie, représentée par son conseil, a fait valoir que le prix plancher était trop élevé et qu’elle n’avait pas trouvé acquéreur à ce prix.

Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière en vente forcée.

Le créancier inscrit, régulièrement avisé de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS

Sur la poursuite de la procédure

L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 du même code.

Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.

Force est de constater que Monsieur [T] [U] et Madame [O] [I], épouse [U] n’ont pas procédé à la vente de l’immeuble saisi dans le délai de 4 mois visé par l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifient d’aucun engagement écrit d’acquisition respectant le prix plancher fixé par le jugement d’orientation du 06 février 2025.

En conséquence, l’absence de vente amiable ne peut qu’être constatée et la reprise de la procédure en vente forcée ordonnée. L’audience d’adjudication sera fixée au jeudi 16 octobre 2025 à 10 heures 00, sur la mise à prix de 149.000,00€.

N° RG 24/00026 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGHN

Il sera rappelé qu’en cas d’accord entre le créancier poursuivant, les créanciers inscrits éventuels et la partie saisie, une vente de l’immeuble peut être passée avant cette audience dans le respect des dispositions de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS,

La juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement insusceptible d’appel ou d’opposition,

Vu les articles R. 322-22 et R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONSTATE l’absence de vente amiable de l’immeuble saisi ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 149.000,00€ ;

FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 16 octobre 2025 à 10 heures 00 ;

DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;

DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la S.E.L.A.R.L. BRENIER-DURIEUX, commissaires de Justice à [Localité 11] (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;

RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;

CONDAMNE la partie saisie aux dépens non compris dans les frais taxés.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXÉCUTION,

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