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TJ 26362, 17 juin 2025, RG 23/02413


Vérifier : TJ 26362, 17 juin 2025, RG 23/02413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
23/02413
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
6887f064e11322f258e230fe

Texte de la décision

33,758 caractères

N° RG 23/02413 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HY5M

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée
le

à :
- la SELAS FIDAL,
- Me Guillaume PROUST,
- la SELARL SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 17 JUIN 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [C]
1880 Chemin de Besse
26400 GRANE
représenté par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de la Drôme

Monsieur [X] [C]
1880 Chemin de Besse
26400 GRANE
représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSES :

S.A.S. PISCINE LA PERLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
RN7 “Le Chassis” 1565 Route du Dauphiné
26600 LA ROCHE DE GLUN
représentée par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de la Drôme

S.A.S. ALL BATI RENOV, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Place Bellevue - Entrée E Chez Mr [B]
26600 PONT DE L’ISERE
non représentée

S.A.S. [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
325 Chemin des Sept Chemins
26300 BOURG DE PEAGE
représentée par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de la Drôme

S.A. PROTECT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
1080 Molenbeek-Saint-Jean - Chaussée de Jette 221
BRUXELLES - BELGIQUE
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : C. LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : V. PLASSE

DÉBATS :

À l’audience publique du 08 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] et Madame [X] [C] (ci-après dénommés les époux [C]) ont fait réaliser, sur leur propriété située 1880 Chemin de Bresse à GRANE (26400), une piscine d’une dimension de 10 x 3 mètres, ainsi qu’une cuve à eau suivant devis accepté du 03 mars 2021 établi par la société ALL BATI RENOV concernant le lot maçonnerie incluant le terrassement et le remblais pour un montant total de 23760,70 € TTC, et devis du 04 mars 2021 établi par la société LA PERLE PISCINE concernant la pose et la fourniture des équipements de la piscine ainsi que du volet immergé pour un montant total de 19761,94 € TTC.
La société LA PERLE PISCINE, en sa qualité de constructeur, a réalisé les plans annexés à la déclaration préalable auprès de la mairie de Grane qui en a accusé réception le 22 mars 2021.
Par courrier du 15 août 2021, les époux [C] ont adressé à la société LA PERLE, deux chèques d’acompte et ont fait part que certaines prestations ne seraient réglées qu’à hauteur de 50 % en raison, d’une part, de pannes et fuites sur le régulateur depuis sa mise en service, l’absence d’étiquetage de l’installation et d’explication, de notices incomplètes et de la livraison de la piscine sale, et, d’autre part, de la non-conformité de l’implantation de la PAS, et de l’absence d’installation de couverture de la pompe.
Les travaux n’ont pas été intégralement réalisés et réglés.
Un échange de correspondances par mails s’en est suivi entre les époux [C] et Monsieur [U] [R].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2021, les époux [C] ont mis en demeure la société LA PERLE PISCINE de terminer ses prestations conformes au devis sous un délai de 15 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 septembre 2021, le conseil des époux [C] a réitéré cette mise en demeure avant saisine du tribunal.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin Monsieur [I].
Le rapport d’expertise a été déposé le 08 février 2023.
Par actes de commissaire de justice des 17 juillet, 19, 22 et 27 septembre 2023, Monsieur [L] [C] et Madame [X] [C] ont assigné la SAS PISCINE LA PERLE, la SAS ALL-BATI-RENOV, la SAS [R] et la SA PROTECT aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1219 et 1131 du code civil, de les condamner solidairement et indéfiniment à leur payer les sommes de 13640 € à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres, 1500 € en réparation de leur préjudice moral, 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, les époux [C] ont sollicité du tribunal de condamner solidairement et indéfiniment les défendeurs à leur payer les sommes de 12776,61 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres, 1500 € en réparation de leur préjudice moral, 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, condamner la société LA PERLE PISCINE à leur payer la somme de 2399,96 € à titre d’indemnité en raison de la non remise de la télécommande de la nage à contre-courant, du robot nettoyeur et de l’électrolyseur défectueux, de débouter la SAS MUNCULAR et son assureur de sa demande de mise hors de cause, de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, d’opérer la compensation entre lesdites condamnations et le solde de la facture dû par les époux [C] à hauteur de 7082,19 € et de déclarer le jugement opposable à la société PROTECT ASSURANCE.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les désordres et les travaux de remise en état retenus par l’expert judiciaire n’ont pas fait l’objet de contestation devant celui-ci et que la responsabilité de chacun des intervenants est engagée.
A ce titre, ils expliquent que si les sociétés ALL BATI RENOV, LA PERLE PISCINE et la société [R] ont des personnalités juridiques distinctes, elles sont toutefois dirigées par les membres de la même famille et qu’ils n’ont eu pour seul interlocuteur que Monsieur [U] [R] qui est d’ailleurs personnellement intervenu sur le chantier pour effectuer la pose des équipements de la piscine.
Ils considèrent que la SAS [R] est bien intervenue pour effectuer ladite pose et que cela est établi par le fait que la société LA PERLE PISCINE a pour objet social uniquement la vente des accessoires de piscine, ce que Monsieur [R] a confirmé que, lors de la signature du devis, elle lui a remis une attestation d’assurance couvrant la responsabilité de la SAS [R], et que l’adresse mail par laquelle Monsieur [R] a répondu correspond à celle de la SAS [R].
Ils ajoutent que Monsieur [R] s’est présenté seul aux opérations d’expertise pour représenter les trois sociétés mises en cause.
Ils répliquent que la société LA PERLE PISCINE et la SAS [R] ont participé à l’exécution d’un même contrat de telle sorte que la dichotomie entre responsabilité délictuelle et contractuelle ne tient pas.
Ils exposent également que si la responsabilité de la société ALL BATI RENOV est également engagée, cela ne saurait en rien exonérer celle de la société LA PERLE PISCINE, en ce que la première des deux a réalisé le gros-oeuvre sous les directives du concepteur de la piscine, et rappellent qu’elles ont toutes les deux le même dirigeant.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire n’a pas préconisé de partage de responsabilité puisqu’il a relevé que les trois sociétés étaient liées.
Ils exposent que la SAS [R] a accepté le support réalisé par la société ALL BATI RENOV et la conception réalisée par la société LA PERLE PISCINE.
Ils sollicitent, outre la réparation des désordres, l’indemnisation de leur préjudice moral du fait de l’attitude délétère et de la mauvaise foi des défendeurs dans l’exécution de leurs obligations contractuelles et, à l’encontre de la société LA PERLE PISCINE le remboursement de la télécommande de la nage à contre-courant qui ne leur a pas été remise et qu’ils ont dû acheter, la valeur du robot de piscine qui ne leur a pas été remis et le remplacement de l’électrolyseur qu’ils ont dû remplacer en raison de la défaillance de la membrane qu’ils s’étaient engagés par écrit à prendre en charge.
Ils répliquent que rien ne s’oppose avec la compensation de ces sommes avec le solde de la facture dont ils restent redevables à l’égard de la société LA PERLE PISCINE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, les sociétés PISCINE LA PERLE et [R] ont sollicité du tribunal de :
A titre principal
Dire que la société [R] doit être mise en hors de cause, faute de preuve, de son intervention dans le présent litige ;
Débouter les consorts [C] de toutes demandes à l’encontre de la société [R] ;
Condamner la société ALL BATI RENOV à payer aux consorts [C] une somme de 11.840 € ttc au titre des préconisations de l’expert judicaire;
Condamner la société LA PERLE à payer aux consorts [C] une somme de 1.800 € ttc au titre des préconisations de l’expert judicaire;
Débouter les consorts [C] de leurs demandes au titre du préjudice moral et du robot de piscine et de l’électrolyseur ;
A titre subsidiaire et reconventionnel
Après compensation entre le préjudice matériel dû par la société LA PERLE et le solde des factures dû par les consorts [C] Condamner la société LA PERLE à payer aux consorts [C] la somme de 2.639,06 € TTC ;
Condamner la société ALL BATI RENOV à payer aux consorts [C] une somme de 4.640 € ttc au titre des préconisations de l’expert judicaire;
Débouter les consorts [C] de leurs demandes au titre du préjudice moral et du robot de piscine et de l’électrolyseur ;
En équité ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la SAS [R], qui conteste tout lien entre Monsieur [U] [R] et la société ALL BATI RENOV, doit être mise hors de cause en raison du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles et de l’absence de précision du fondement juridique sur lequel les époux [C] agissent à son encontre, ce qui justifient qu’ils soient déclarés irrecevables au visa des articles 12 et 56 du code de procédure civile.
Elles leur opposent également l’absence de preuve de l’intervention de la société [R] dans la réalisation des travaux ni d’un quelconque paiement entre ses mains.
La société LA PERLE PISCINE conteste toute responsabilité au titre de celle de la société ALL BATI RENOV pour trois des six désordres constatés par l’expert judiciaire, à savoir la hauteur non-conforme du mur de séparation du volet roulant, la hauteur de la buse de la nage à contre-courant, l’absence d’une troisème buse de refoulement, et l’imperméabilisation avec un hydrofuge de l’enduit des murs en contradiction avec la norme AFNOR.
Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause pour les travaux de reprise d’un montant de 11840 € TTC et la condamnation de la société ALL BATI RENOV à ce titre.
Elle ne se reconnaît redevable qu’à hauteur de 1800 € TTC et conteste le préjudice moral en ce qu’elle a cherché à maintenir les relations commerciales bien que les époux [C] n’aient pas soldé la facture, a activé sa garantie et a mis à disposition le robot qu’il leur appartenait de venir chercher et s’oppose à la prise en charge de l’électrolyseur en l’absence de débat contradictoire à ce sujet devant l’expert judiciaire.
Elle sollicite, à titre subsidiaire et reconventionnel, dans l’hypothèse où elle serait amenée à prendre en charge pour partie les désordres du gros-oeuvre, la compensation avec le solde de la facture dont les époux restent redevables à son égard, déduction faite de la pose du volet roulant qui n’a pas été réalisé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société PROTECT a sollicité du tribunal de :
A titre principal
Juger que l’implication et la responsabilité de la société [R] SAS sur le chantier litigieux de Monsieur et Madame [C] ne sont pas démontrées ;
En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre à l’encontre de la compagnie PROTECT prise en qualité d’assureur de la société [R] SAS ;
Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la compagnie PROTECT prise en qualité d’assureur de la société [R] SAS.
A titre subsidiaire
Juger que les garanties de la police BATI PISCINE souscrite par la société [R] SAS auprès de la compagnie PROTECT ne sont pas mobilisables ;
En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre à l’encontre de la compagnie PROTECT prise en qualité d’assureur de la société [R] SAS ;
Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la compagnie PROTECT prise en qualité d’assureur de la société [R] SAS.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait la mobilisation des garanties de la police BATI PISCINE n°00/S.20001-000431,
Limiter toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la compagnie PROTECT, en sa qualité d’assureur de la société [R] SAS, au montant des travaux de reprise relatifs aux travaux de pose des équipements évalués par l’Expert judiciaire ;
Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande formulée au titre du préjudice moral;
Déduire la franchise contractuelle de 1 500 € des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcée à l’encontre de la compagnie PROTECT ;
Condamner in solidum les sociétés PISCINE LA PERLE et ALL-BATI-RENOV à relever et garantir la compagnie PROTECT en qualité d’assureur de la société [R] SAS de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, réactualisation, frais et dépens.
En tout état de cause
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes de condamnation au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Débouter toute partie de toutes demandes qui seraient formulées à l’encontre de la compagnie PROTECT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Condamner Monsieur et Madame [C], ou tout autre succombant, à payer à la compagnie PROTECT la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur et Madame [C], ou tout autre succombant, aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL LVA AVOCATS, représentée par Maître Laure VERILHAC, Avocat, sur son affirmation de droit.
Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, selon l’article 2 des conditions générales, le contrat ne garantit que l’assuré à savoir la SAS [R] et que les époux [C] ne rapportent pas la preuve de son intervention sur le chantier litigieux faute de produire un devis, un contrat de sous-traitance ou encore une facture et que le fait que la société LA PERLE PISCINE leur ait remis une attestation d’assurance visant la société [R] ne saurait à elle-seule l’établir.
Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas visé la responsabilité de la société [R].
Elle oppose, à titre subsidiaire, l’absence de mobilisation de sa garantie “responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale” en l’absence d’apparition des désordres après la réception et de réunion des conditions de la mise en oeuvre de la garantie décennale, à savoir l’absence de réception.
Elle oppose également l’absence de mobilisation de sa garantie “responsabilité civile avant et/ou après réception des travaux” en raison de l’exclusion visant les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance.
Elle oppose enfin l’absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile après réception, connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale, en ce que les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Elle considère, à titre infiniment subsidiaire, que sa garantie ne peut couvrir que les travaux de reprises relatifs à la pose des équipements, après application de la franchise contractuelle de 1500 €, et que le préjudice moral doit être rejeté en l’absence de garantie souscrite à ce titre et de preuve d’un tel préjudice.
Elle sollicite en conséquence d’être relevée et garantie par les sociétés LA PERLE PISCINE et ALL BATI RENOV.
La société ALL BATI RENOV n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 14mars 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 08 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Sur la responsabilité des intervenants à la réalisation de la piscine

Sur les désordres
le rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions n’ont pas été contestées par les parties présentes aux opérations d’expertise, établit l’existence de désordres relatifs à :
- la hauteur non conforme du mur de séparation du volet roulant,
- la hauteur non conforme de la buse de la nage à contre-courant et la nécessité d’une troisième buse de refoulement,
- le non-respect de la norme AFNOR s’agissant de l’enduit des murs qui n’auraient pas dû être imperméabilisés,
- l’absence de pose du volet-roulant,
- la présence d’une fuite sur le régulateur de PH,
- l’absence de bouton marche/arrêt sur l’électrolyseur au sel.
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à la somme totale de 13640 € TTC comprenant la dépose et mise en décharge du PVC armé, la diminution du mur de séparation, la modification de la nage à contre-courant, la pose du troisième refoulement, le perçage des murs et/ou dalle pour éliminer la condensation entre le PVC armé et la maçonnerie, la pose d’un nouveau PVC armé, la pose du volet roulant, le changement de la membrane du régulateur de PH, la pose de la prise de courant et la dépose et pose des margelles bois.
Par ailleurs, il résulte des échanges de correspondances entre les époux [C] et Monsieur [U] [R] qu’il s’était engagé à remplacer l’électrolyseur défaillant.

Sur l’imputabilité des désordres
Le rapport d’expertise n’a pas précisé l’imputabilité des désordres entre les différents intervenants sur le chantier.
Cependant, il ressort des devis respectifs des sociétés ALL BATI RENOV et LA PERLE PISCINE que les désordres suivants peuvent être répartis de la façon suivante :
- la société ALL BATI RENOV :
* mur de séparation du volet
* descente de la buse de la tête de nage à contre-courant
* pose d’un troisième refoulement
* non respect des normes relatives à l’enduit des murs
Ainsi, sa responsabilité contractuelle, en l’absence de nature décennale des désordres en ce qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à destination, ainsi qu’en l’absence de réception, est engagée à ce titre ainsi qu’au titre de la nécessité de déposer et reposer les margelles bois.
Elle ne saurait être tenue pour responsable au titre de la pose du volet-roulant, du changement de la membrane du régulateur, et de la pose de la prise de courant sur l’électrolyseur.
- la société PERLE PISCINE :
* pose du volet-roulant
* changement de la membrane du régulateur de PH
* bouton marche/arrêt sur l’électrolyseur
* au titre de l’acceptation du support et de concepteur de la piscine :
mur de séparation du volet
descente de la buse de la tête de nage à contre-courant
Fourniture et pose d’un troisième refoulement
Dépose et remplacement du PVC ainsi que des margelles bois.
Ainsi, sa responsabilité contractuelle est engagée, en l’absence de réception des travaux et de nature décennale des désordres en ce qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à destination.
En revanche, elle ne saurait être tenue pour responsable au titre de la non-conformité de l’enduit des murs et, par voie de conséquence, de la nécessité de percer les murs et/ou dalle, faute de démontrer qu’elle a préconisé cette sorte d’enduit.
- la SAS [R] :
Les époux [C] justifient que la société LA PERLE PISCINE et la SAS [R] ont pour associé commun Monsieur [U] [R] qui a d’ailleurs été leur interlocuteur tant avant qu’en cours de chantier, comme cela ressort par exemple de son mail du 09 juin 2021, que lors de la contestation de la qualité des travaux, et qui est intervenu sur le chantier pour procéder à l’installation des équipements comme l’établissent les attestations produites.
A ce titre, Monsieur [U] [R], qui écrivait via une adresse mail “batirenovhabitat”, qui est l’enseigne de la SAS [R] apparaissant sur la pièce 20 des demandeurs, a d’ailleurs organisé le chantier en précisant que ce serait la société [R] PVC qui exécuterait l’opération de pose du PVC armé.
Ils établissent également que la société LA PERLE PISCINE se présente comme un constructeur, comme le démontrent sa présentation sur son site qui mentionne “de la conception jusqu’à la réalisation” et qu’elle a une assurance “BATI PISCINE”, et la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 22 mars 2021.
Cependant, selon le registre du commerce et des sociétés, elle a une activité de négoce et nullement de concepteur ou constructeur de piscine ce qui induit qu’elle ne peut procéder à l’installation du matériel qu’elle vend et qu’elle n’est pas assurée pour cela.
De plus, les époux [C] produisent des attestations de personnes présentes le 05 août 2021, qui déclarent que Monsieur [U] [R] a exécuté, avec deux ouvriers, l’installation des équipements fournis par la société LA PERLE PISCINE.
En outre, la société LA PERLE PISCINE ne conteste pas avoir remis aux époux [C] l’attestation d’assurance “BATI PISCINE” émise au profit de la SAS [R], induisant ainsi le fait que celle-ci interviendrait dans la construction de la piscine.
Ainsi, il est établi que la société LA PERLE PISCINE a sous-traité à la société [R] PVC (qui n’est pas dans la cause) la pose du PVC armé et à la société [R] la pose des autres équipements qu’elle a fournis, et que cette dernière a ainsi accepté le support sur lequel elle est intervenue.
Si le cumul de responsabilités délictuelle et contractuelle est proscrit, il y a lieu de relever que ce non-cumul s’applique uniquement à l’encontre d’une même partie et non à l’encontre de deux parties distinctes.
En l’occurrence, en l’absence de lien contractuel entre les époux [C] et la SAS [R], sa responsabilité délictuelle doit être recherchée alors qu’elle-même n’a pas respecté ses obligations contractuelles de résultat à l’égard de son donneur d’ordre (la société LA PERLE PISCINE).
Dès lors, il y a lieu de retenir sa responsabilité délictuelle, résultant de ses manquements à son obligation contractuelle de résultat au titre des désordres mis à la charge de la société LA PERLE PISCINE, et de rejeter sa demande de mise hors de cause.
En revanche, aucun élément n’objective un quelconque lien familial entre la société ALL BATI RENOV, de première part, et les sociétés LA PERLE PISCINE et [R], de seconde part.
Pour autant, en dehors de la non conformité de l’enduit, imputable à la société ALL BATI RENOV, et de l’absence d’installation du volet-roulant ainsi que le dysfonctionnement des électrolyseur et régulateur, imputable aux sociétés LA PERLE PISCINE et [R], les fautes de l’ensemble de ces sociétés ont concouru à la réalisation du dommages s’agissant de la hauteur du mur, de celle de la buse de contre-nage et de l’absence de troisième buse de refoulement impliquant le changement du PVC armé et la dépose et repose des margelles.
Sur les préjudices
Les époux [C] ne sollicitent plus l’indemnisation de leur préjudice tel que chiffré par l’expert judiciaire maais celle des travaux réalisés selon les factures établies les 05 mars (acompte) et 02 avril 2024 d’un montant total de 12411,33 € TTC.
Il y a lieu de considérer que ces travaux incluent les prestations et leurs suites indispensables à la réparation des désordres relevés par l’expert, celui-ci ayant retenu la nécessité de changer l’intégralité du PVC armé.
Aucune demande n’est formée s’agissant du perçage des murs et/ou dalle, ni de l’enduit du mur, ni pour le changement de la membrane du régulateur de PH.
C’est pourquoi, il résulte de tout ce qui précède que les sociétés LA PERLE PISCINE et [R] seront condamnées solidairement à payer aux époux [C] la somme de 12411,38 € TTC, et la société ALL BATI RENOV sera condamnée in solidum avec elles dans la limite de 10652,96 € TTC après avoir exclu la pose du volet-roulant et 3 % sur ce montant au titre de la garantie décennale.

Sur la responsabilité contractuelle de la société LA PERLE PISCINE du fait de la non fourniture de matériel et d’équipement
Les époux [C] sollicitent le remboursement de la télécommande de la nage à contre-courant (50 €) qui ne leur a pas été remise et du robot piscine (1076 €) qui leur était offert.
La société LA PERLE PISCINE ne conteste pas ne pas avoir remis le robot piscine, estimant qu’il incombait aux époux [C] de venir le récupérer.
Par ailleurs, il incombe à la société LA PERLE PISCINE de rapporter la preuve de ce qu’elle a remis la télécommande de la nage à contre-courant.
C’est pourquoi, en l’absence de preuve de la remise de ces équipements, il y a lieu de condamner la société LA PERLE PISCINE, qui ne conteste pas leur montant, à payer la somme totale de 1126 € TTC.
S’agissant du changement de l’électrolyseur d’un montant de 3270,96 € TTC, dont les références ne sont pas précisées sur la facture produite par les demandeurs, aucun élément retenu par l’expert judiciaire ne justifie son remplacement, même si Monsieur [U] [R] s’était engagé à le changer, puisqu’il suffisait de rajouter une prise de courant pour pouvoir la mettre hors-circuit.
Par ailleurs, le rapport d’expertise ne préconisait que le remplacement de la membrane du régulateur de PH, étant précisé que, selon le devis de la société LA PERLE PISCINE, il s’agissait de deux appareils distincts (électrolyseur et régulateur de PH).
Par conséquent, les époux [C] seront déboutés de ce chef de demande.
Il en sera de même du devis relatif à la mise en place d’un trop-plein d’un montant de 335,26 €, en ce que cette prestation n’était pas prévue initialement au contrat et où il n’est pas établi que son absence ne respecte pas une norme.

Sur le préjudice moral
Le préjudice moral implique la démonstration par les époux [C] d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’occurrence, les époux [C] ne rapportent pas la preuve d’une faute de la part de la société ALL BATI RENOV, qui n’a jamais été mise en demeure par eux ou par leur conseil, de mettre fin aux désordres résultant de ses manquements contractuels.
En revanche, ils établissent avoir contacté à de multiples reprises la société LA PERLE PISCINE qui, tout en admettant qu’il existait des désordres et non finition a refusé d’intervenir tant que ses factures n’étaient pas intégralement réglées alors que les époux [C] étaient bien fondés à en suspendre le règlement.
De plus, le ton dédaigneux voire agressif emprunté par Monsieur [U] [R], et son refus persistant à intervenir, loin d’apaiser la situation, a contraint les époux [C] à saisir le tribunal d’une demande d’expertise judiciaire puis d’une action en réparation de leurs préjudices.
Ce comportement caractérise une faute qui a causé un préjudice moral aux époux [C], et engage ainsi la responsabilité des sociétés LA PERLE PISCINE et [R].
Par conséquent, elles seront condamnées in solidum à verser aux époux [C] la somme de 500 € en réparation de leur préjudice.

Sur la demande de compensation de la société LA PERLE PISCINE
Les époux [C] ne contestant pas devoir le solde de la facture à hauteur de 7082,19 € TTC, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les deux dettes et créances respectives entre eux et la société LA PERLE PISCINE.

Sur la garantie de la société PROTECT
Sur la mobilisation de la garantie
La garantie décennale n’étant pas recherchée et la réception n’ayant pas été prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner les contestations émises à ce titre et au titre de la garantie couvrant la responsabilité civile après réception, connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale.
L’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance, stipule que le contrat garantit non seulement lorsqu’il effectue une opération de construction mais aussi lorsqu’il participe à une telle opération.
Cependant, l’article 3.1.3.15 exclut expressément les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance, sauf dérogation prévue à l’article 3.1.3.1 de ces mêmes conditions générales, ladite dérogation concernant les dommages atteignant les préposés dans l’exercice de leurs fonctions du fait de la faute inexcusable de l’assuré ou d’un substitué dans la direction, ou de la faute intentionnelle d’un co-préposé.
En l’occurrence, outre le fait que les époux [C] ne répondent pas aux objections opposées par l’assureur, il y a lieu de constater que les désordres concernés affectent les travaux confiés à la société [R].
Par conséquent, les époux [C] seront déboutés de leur demande dirigée à l’encontre de la société PROTECT du fait de l’absence de mobilisation de sa garantie dans une telle hypothèse.
Sa garantie ayant été écartée, il n’y a pas lieu d’examiner ses contestations relatives au montant des travaux de reprise, au préjudice moral, à l’application de la franchise et à son recours en garantie.

Sur les mesures accessoires
Les sociétés ALL BATI RENOV, LA PERLE PISCINE et [R], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
La SELARL LVA AVOCATS, sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [C] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, les sociétés ALL BATI RENOV, LA PERLE PISCINE et [R] seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée à ce même titre par la société PROTECT.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Condamne solidairement la société LA PERLE PISCINE et la SAS [R] à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [X] [C] la somme de 12411,38 € TTC au titre des travaux de reprise, et in solidum avec elles, la société ALL BATI RENOV, dans la limite de 10652,96 € TTC ; Condamne la société LA PERLE PISCINE à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [X] [C] la somme de 1126 € TTC au titre de la télécommande de la nage à contre-courant et du robot ; Condamne in solidum la société LA PERLE PISCINE et la SAS [R] à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [X] [C] la somme de 500 € en réparation de leur préjudice moral ; Ordonne la compensation entre les sommes dues par la société LA PERLE PISCINE et le solde des factures dû par Monsieur [L] [C] et Madame [X] [C] à hauteur de 7082,19 € TTC ; Déboute Monsieur [L] [C] et Madame [X] [C] de leurs demandes dirigées contre la société PROTECT ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamne in solidum la société ALL BATI RENOV, la société LA PERLE PISCINE et la SAS [R] à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [X] [C] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société PROTECT de sa demande à ce titre ; Condamne in solidum la société ALL BATI RENOV, la société LA PERLE PISCINE et la SAS [R] aux entiers dépens de l’instance ; Autorise la SELARL LVA AVOCATS à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE V. PLASSE C. LARUICCI

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