TJ 26362, 26 juin 2025, RG 24/01075
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/01075 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMOH
Minute N° 25/00455
JUGEMENT du 26 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R] [G]
Procédure :
Date de saisine : 27 décembre 2024
Date de convocation : 23 janvier 2025
Date de plaidoirie : 29 avril 2025
Date de délibéré : 26 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 27 décembre 2024 par la SAS [1] en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Drôme de l’accident du travail du 27 mars 2024 subi par Madame [H] [W],
Vu le recours préalable et la décision de rejet explicite de la Commission de Recours Amiable du 6 novembre 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de la demanderesse (recours) et celles de la Caisse du 17 avril 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats à l’audience du 29 avril 2025 et la mise en délibéré au 26 juin 2025,
Vu les articles L. 411-1, R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
Attendu sur la forme qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme pour avoir été exercé dans les délais et forme légaux,
Attendu que l’employeur se prévaut d’une violation du principe du contradictoire du fait de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier d’accident du travail mis à consultation ;
Que pour autant, il est désormais constant que la procédure d'instruction vise à établir ou à infirmer le caractère professionnel de la pathologie et à déterminer la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle ; Que les certificats médicaux de prolongation sont donc sans incidence sur lesdites décisions de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie et de sa prise en charge qui sont les seules débattues au stade de la clôture de l'instruction ; Que la société n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire sur ce point ;
Attendu sur le fond que selon l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Que cet accident est légalement caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme humain ; Qu’il est de jurisprudence établie que, pour bénéficier de cette présomption d'imputabilité des lésions au travail, l'assuré social doit rapporter la preuve que l'accident dont il dit avoir été victime est survenu « par le fait » ou « à l'occasion » du travail. Pour ce faire, il doit notamment établir :
l'existence d'une lésion et d'un accident,l'existence d'un lien entre la lésion et l'accident, l'existence d'un lien entre l'accident et le travail.
Qu’il bénéficie donc d'une présomption d'imputabilité s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue à l'occasion du travail, c'est à dire au temps et au lieu de travail ou dans un temps voisin ; Que dans cette hypothèse, la présomption d'imputabilité ne peut être écartée que s'il est prouvé que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ou qu'il s'est produit dans des circonstances de temps et de lieu étrangères à l'activité professionnelle de la victime ; Qu’il est constant que la preuve de l’accident ne peut être établie par les seules déclarations de la victime. Que toutefois, en l’absence de témoin, la preuve de l’accident peut être rapportée par un faisceau d’éléments graves et concordants ;
Qu’en l’espèce, Madame [W], ouvrière de l’assemblage de la société requérante, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 27 mars 2024 ; Que la déclaration d’accident du travail datée du 29 mars 2024 mentionne que suite à un entretien avec sa chef de service, l’intéressée ne se serait pas sentie bien et aurait subi une crise d’angoisse ; Que le certificat médical initial établi le jour de l’entretien constate une crise d’angoisse ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’intéressée s’est présentée au travail le jour des faits sans manifester de mal être particulier ; Qu’elle s’est rendue à un entretien avec sa chef d’équipe concernant une altercation que l’assurée a précédemment eue avec une collègue ; Que Madame [W] dit avoir subi au cours de l’entretien du mépris et des propos destinés à la rabaisser ; Que par suite, elle s’est sentie mal et a alerté une collègue, Madame [E], laquelle témoigne dans le cours de l’instruction que l’intéressée l’a sollicitée avant que sa crise ne s’intensifie, lors de son arrivée en salle de pause et lui a demandé de l’aide indiquant qu’elle ne se sentait pas bien ; Qu’elle était crispée et visiblement angoissée ; Qu’elle a été allongée sur le sol, le temps de l’arrivée de son mari ; Que celui refusant de l’emmener, le [2], après plusieurs refus, est intervenu vers 9 heures ;
Qu’ainsi, il est établi par des éléments suffisamment probants que Madame [W] a pris son poste ce jour-là dans des conditions normales et ne manifestait aucun signe de mal-être avant l’entretien ; Que par ailleurs, plusieurs témoins ont pu constater immédiatement après l’entretien l’état d’angoisse de l’assurée ; Qu’il a été médicalement constaté dans un temps proche des lésions d’ordre psychique venant étayer les déclarations de Madame [W] sur le déroulé et les circonstances de l’incident du 27 mars 2024 ;
Que nonobstant l’absence de violence verbale ou de propos dénigrants tenus envers la salariée ainsi que l’absence de caractère anormal de l’entretien, il apparait que Madame [W] a bien présenté des lésions médicalement constatées consécutivement à l’entretien litigieux survenu à l’occasion du travail ;Qu’au regard de ces considérations, il y a lieu de juger que les déclarations de l’assurée sont corroborées par un faisceau d’indices suffisamment concrets et probants et qu’ainsi la preuve d’une lésion survenue au temps et lieu de travail est rapportée ;
Que l’employeur soutient que les lésions subies par Madame [W] ne sont pas imputables au travail mais à un état antérieur, se prévalant du fait que l’intéressée a déclaré avoir déjà fait l’objet de telles crises dans le passé, tant au travail qu’à son domicile ; Qu’elle était par ailleurs suivie pour des problèmes de santé ;
Qu’au-delà d’assertions, il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère et d’une absence de rôle causal de l’accident dans l’évolution d’un état antérieur allégué, ce en quoi il échoue en l’espèce, tout comme à renverser la présomption prévue par l’article L. 411-1 susvisé ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de juger que Madame [W] était victime le 27 mars 2024 d’un accident du travail ; Qu’il y a donc lieu de confirmer le bien-fondé de la prise en charge dudit accident au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit.
Qu’aucun des élément ou argument présentés par la société n’est de nature à faire ressortir l’existence d’une difficulté d’ordre médical si bien qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réalisation d’une expertise ;
Qu’il y a ainsi lieu de débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes, de lui déclarer pleinement opposable la décision de prise en charge litigieuse et de la condamner aux dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable en la forme le recours juridictionnel de la SAS [1],
JUGE que l’accident survenu le 27 mars 2024 doit recevoir la qualification d’accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de la Drôme de prise en charge de l’accident subi le 27 mars 2024 par Madame [H] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit,
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Drôme du 6 novembre 2024,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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