TJ 26362, 26 juin 2025, RG 24/01074
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/01074 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMOF
Minute N° 25/00454
JUGEMENT du 26 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [K] [N]
Assesseur salarié : Madame [U] [X]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ibrahim ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [S]
Procédure :
Date de saisine : 23 décembre 2024
Date de convocation : 23 janvier 2025
Date de plaidoirie : 29 avril 2025
Date de délibéré : 26 juin 2025
Vu le recours formé le 23 décembre 2024 par la SAS [6] afin de solliciter l’inopposabilité du taux d’IPP de 30% attribué à Monsieur [F] [V] des suites de la maladie professionnelle du 23 décembre 2020 (hernie discale) pris en charge par la [11], et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de la société et l’absence de décision explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’évaluation,
Vu l’avis médical du Docteur [M],
Vu les dernières écritures de la requérante du 25 avril 2025 et celles de la Caisse du 18 avril 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats à l’audience du 29 avril 2025 et la mise en délibéré au 26 juin 2025,
Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical à savoir le taux d’IPP attribué à Monsieur [V] de la maladie professionnelle susmentionnée ;
Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment l’avis de son médecin consultant est de nature à établir un doute sur la justification du taux retenu,
Que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable, en l’absence notamment de toute décision explicite de la [8] ;
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [9] ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et rendue en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile),
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [A] [E] Hôtel d’Entreprises, [Adresse 1] (expert près la cour d’appel de [Localité 12]) avec pour mission :
- de se faire remettre par les services de la [10] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
- de déterminer les lésions directement rattachables à la maladie professionnelle du 23 décembre 2020 de Monsieur [F] [V] (hernie discale),
- de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si la pathologie a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
- de déterminer, à la date de consolidation retenue par la caisse (28 mai 2024), le taux d’IPP attribué à Monsieur [F] [V] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 23 décembre 2020,
JUGE que conformément à l'article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire chargé du Service des Expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[11]),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
JUGE que l’affaire sera réinscrite au rôle sur présentation du rapport de l’expert et conclusions des parties,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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