CA Cayenne, 24 juill. 2025, RG 24/00522
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 73 /2025
N° RG 24/00522 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BL47
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 19 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00241
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 24 Juillet 2025
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alex marcel LEBLANC, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Madame [B] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 10 avril 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 10 juillet 2025 prorogé au 24 juillet 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte du 28 octobre 2024 Madame [S] [F] épouse [E] a relevé appel du jugement rendu le 19 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne, lequel la condamnait à payer à Madame [W] [J] la somme de :
- 18'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024,
- 1500 € d'indemnité de procédure.
Le 2 décembre 2024, Madame [W] [J] se constituait.
Le 19 janvier 2025, Madame [W] [J] déposait ses premières conclusions.
Par conclusions d'incident du 5 janvier 2025, Madame [W] [J] conclut au visa de l'article 524 du code de procédure civile à la radiation de l'affaire du rôle.
Madame [S] [F] épouse [E] n'a pas fait valoir d'observation
Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état
Vu l'article 908 du Code de procédure civile.
L'intimée conclut à la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile, pour autant l'appelante qui se devait au visa de l'article 908 du Code de procédure civile de déposer ses conclusions dans les trois mois de son appel, il n'y a pas satisfait, de sorte que son appel est caduc.
Succombant, Madame [S] [F] épouse [E] portera les dépens d'appel et d'incident.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe.
Vu l'appel en date du 28 octobre 2024,
Constate l'absence de dépôt par Madame [S] [F] épouse [E] de conclusions en soutien de son appel,
Dit caduc l'appel,
Condamne Madame [S] [F] épouse [E] aux entiers dépens d'incident et d'appel et autorise Me José LAMA à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
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