CA Cayenne, 24 juill. 2025, RG 24/00307
Vérifier : CA Cayenne, 24 juill. 2025, RG 24/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 76 /2025
N° RG 24/00307 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKRI
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 26 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/01272
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 24 Juillet 2025
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Maurice CHOW CHINE de la SARL SARL DAÏCHI, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX - Représentant : Me Maud TINOT, avocat postulant au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 10 avril 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 12 juin 2025 prorogé au 24 juillet 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juillet 2024, Monsieur [I] [T] a relevé appel du jugement rendu le 26 juillet 2023, par le juge de l'exécution de la chambre détachée de Saint-Laurent du Maroni, près le tribunal judiciaire de Cayenne lequel:
- Se déclarait compétent pour connaître de l'action en saisie des rémunérations formée par la S.A. CRÉDIT LOGEMENT,
- Constatait que Monsieur [I] [T] contestait ladite action,
- Renvoyait l'affaire à une audience en contestation saisie des rémunérations.
Le 10 juillet 2024, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 16 juillet 2024.
Vu les premières conclusions de Monsieur [I] [T] déposées le 13 juillet 2024 et signifiées le 16 juillet suivant.
Le 7 août 2024, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT se constituait.
Le 9 septembre 2024, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT déposait ses premières conclusions.
Le 12 mars 2025, Monsieur [I] [T] déposait des conclusions aux fins de désistement d'instance et demande qu'il lui soit donné acte qu' il offre de payer les frais de procédure.
Le 9 avril 2025, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT déposait des conclusions d'acceptation du désistement et sollicitait une indemnité de procédure de 3000€.
Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état
Il convient de donner acte à Monsieur [I] [T] de son désistement et de l'acceptation de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, de sorte que la cour se trouve dessaisie.
Monsieur [I] [T] qui se désiste conservera la charge des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.
Donne acte à Monsieur [I] [T] de son désistement,
Donne acte à la S.A. CRÉDIT LOGEMENT de son acceptation,
Constate le dessaisissement de la Cour,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [T] aux entiers dépens d'appel et autorise Me Maud TINOT à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.