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CA Cayenne, 24 juill. 2025, RG 24/00307


Vérifier : CA Cayenne, 24 juill. 2025, RG 24/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
24/00307
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Civile
Type
ordonnance
Id
68885727dbf0f4a9225a76b3

Texte de la décision

3,712 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 76 /2025

N° RG 24/00307 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKRI

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 26 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/01272

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 24 Juillet 2025

Monsieur [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Maurice CHOW CHINE de la SARL SARL DAÏCHI, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX - Représentant : Me Maud TINOT, avocat postulant au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 10 avril 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 12 juin 2025 prorogé au 24 juillet 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 juillet 2024, Monsieur [I] [T] a relevé appel du jugement rendu le 26 juillet 2023, par le juge de l'exécution de la chambre détachée de Saint-Laurent du Maroni, près le tribunal judiciaire de Cayenne lequel:

- Se déclarait compétent pour connaître de l'action en saisie des rémunérations formée par la S.A. CRÉDIT LOGEMENT,

- Constatait que Monsieur [I] [T] contestait ladite action,

- Renvoyait l'affaire à une audience en contestation saisie des rémunérations.

Le 10 juillet 2024, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 16 juillet 2024.

Vu les premières conclusions de Monsieur [I] [T] déposées le 13 juillet 2024 et signifiées le 16 juillet suivant.

Le 7 août 2024, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT se constituait.

Le 9 septembre 2024, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT déposait ses premières conclusions.

Le 12 mars 2025, Monsieur [I] [T] déposait des conclusions aux fins de désistement d'instance et demande qu'il lui soit donné acte qu' il offre de payer les frais de procédure.

Le 9 avril 2025, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT déposait des conclusions d'acceptation du désistement et sollicitait une indemnité de procédure de 3000€.

Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état

Il convient de donner acte à Monsieur [I] [T] de son désistement et de l'acceptation de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, de sorte que la cour se trouve dessaisie.

Monsieur [I] [T] qui se désiste conservera la charge des dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre en charge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.

Donne acte à Monsieur [I] [T] de son désistement,

Donne acte à la S.A. CRÉDIT LOGEMENT de son acceptation,

Constate le dessaisissement de la Cour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [T] aux entiers dépens d'appel et autorise Me Maud TINOT à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.

Le Greffier La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

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