CA Paris, 28 juill. 2025, RG 25/04075
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04075 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWUZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2025, à 10h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 11 novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 27 juillet 2025 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 27 juillet 2025 à 15h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 25 juillet 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2025, à 16h25, par M. [L] [F] ;
- Vu les observations de M. [F] du 27 juillet 2025 à 16h22 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Au cas présent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, la présente déclaration d'appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui a fait droit à la troisième prolongation de la rétention pendant une durée de 15 jours sur le fondement des articles L. 742-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Pour fonder son appel, l'intéressé n'élève aucune critique à l'encontre de la décision entreprise, se bornant à indiquer qu'il l'a conteste et que les conditions prescrites par l'article L742-5 précité ne sont pas remplies, alors qu'il ressort de la procédure qu'une audition consulaire est prévue le 31 juillet 2025 ce dont il ressort que si la mesure d'éloignement n'a pu être exécutéee en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève lintéressé, il est certain que cette délivrance va intervenir à bref délai.
Par ailleurs les observations adressées par M. [L] [F] dans lesquelles il conteste avoir commis le viol pour lequel il a été condamné, ne constituent pas des moyens à l'encontre de la décision querellée.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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