CA Paris, 28 juill. 2025, RG 25/04061
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04061 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWUL
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2025, à 13h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [W] [S]
né le 15 Juin 2003 à [Localité 6]
de nationalité Roumaine
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que M. [W] [S] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider [Adresse 3] jusqu'au 19 août 2025 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Gagny [Adresse 1], et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juillet 2025, à 17h57, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'appel du Prefet et du Parquet
C'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande d'assignation à résidence de M. [W] [S] au regard des dispositions de l'article 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ce dernier justifiait être hébergé par ses parents lesquels selon le contrat de bail produit demeurent [Adresse 4] à [Localité 7], qu'un passeport roumain en cours de validité , expirant le 4 mars 2035 et sa carte d'identité moldave expirant le 17 juin 2032 ont été remis au centre de rétention et que l'autorité préfectorale ne fait état d'aucune obsruction de M. [S] à une précédente mesure d'éloignement, étant également observé que la simple déclaration à l'audience relative à son souhait de rester en France, n'implique pas qu'il se soustraira à son obligation de quitter le territoire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉBOUTONS les appelants ;
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 8] le 28 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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