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CA Metz, 27 juill. 2025, RG 25/00746


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Date
27/07/2025
Numéro
25/00746
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68885738dbf0f4a9225a77a1

Texte de la décision

5,338 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2025

3ème prolongation

Nous, Benoit DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 25/00746 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNIW ETRANGER :

Mme [X] [V]

née le 14 Juin 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision du préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2025 (confirmée par ordonnance du 30 juin 2025 de la cour d'appel de Metz) par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 24 juillet 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation présentée par le préfet de la Moselle ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 10 heures 52 par le magistrat du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 8 août 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [X] [V] interjeté par courriel le 25 juillet 2025 à 17 heures 02 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconference se sont présentés :

- Mme [X] [V], appelante, assistée de Me Farès BOUKEHIL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision

- M. PREFECTURE DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Nicolas FERRE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;

Me Farès BOUKEHIL et Mme [X] [V], ont présenté leurs observations ;

M. PREFECTURE DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [X] [V], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Sur la recevabilité du moyen nouveau

Il y a lieu de rappeler que, sauf s'il constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, un moyen nouveau est recevable en cause d'appel, étant observé que, dans le cas d'espèce, il a bien été exposé pendant le délai de recours.

Sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Le moyen selon lequel 'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature' n'est pas motivé en fait à défaut pour Mme [X] [V] de caractériser, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.

Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

En conséquence, le moyen est écarté.

Sur l'absence de perspective d'éloignement

Conformément à l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.

Un vol vers l'Algérie est prévu le 29 juillet 2025, alors que la requête du préfet indique que Mme [X] [V] a refusé d'embarquer dans un précédent vol le 14 juillet 2025.

Contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte d'appel, il existe donc une perspective d'éloignement.

Pour le surplus, il y a lieu d'adopter les motifs pertinents du premier juge et de faire droit à la demande de maintien en rétention administrative à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 742-5 du CESEDA.

L'ordonnance dont il est fait appel est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS l'appel de Mme [X] [V] recevable, mais mal fondé ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Metz le 25 juillet 2025 à 10h52 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 27 JUILLET 2025 à 16 heures 18.

Le greffier Le conseiller,

N° RG 25/00746 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNIW

Mme [X] [V] contre M. PREFECTURE DE LA MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 27 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [X] [V] et son conseil, M. PREFECTURE DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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