CA Lyon, 28 juill. 2025, RG 25/06325
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Texte de la décision
N° RG 25/06325 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPUO
Nom du ressortissant :
[J] [X]
PREFET DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
asssistée de Carole NOIRARD, greffier placé
En chambre du conseil et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025, l'ordonnance rectificative dont la teneur suit :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [J] [X]
né le 05 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Ayant pour conseil Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Vu la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par la préfecture par courriel du 28 juillet 2025 à 16h37,
Vu la demande d'observation aux parties par courriel du 28 juillet 2025 à 16h57,
Vu les observations du parquet général du 28 juillet 2025 à 17h05,
Vu les observations du conseil de M. [X] du 28 juillet 2025 reçues à 17h15,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile ;
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Il y a lieu de se saisir d'office de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 28 juillet 2025 (RG 25/6284) et de l'omission l'affectant ;
Il ressort de ladite ordonnance que les débats ont porté sur les conditions d'éloignement et de menace à l'ordre public,
Qu'il a été reconnu qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et que le comportement de M. [X] constituait une menace à l'ordre public, conditions nécessaires à la prolongation de la mesure de rétention,
Que cette motivation au soutien de la prolongation et de l'accueil de la demande du préfet est sans équivoque, que cependant il a été indiqué par une erreur de plume que l'ordonnance était confirmée et qu'il a été omis de préciser , dans le dispositif, que la prolongation était ordonnée,
Qu'il doit être également réparé l'erreur portant sur la personne de l'appelant et qu'il y a lieu de dire qu'est déclaré recevable l'appel formé par le ministère public.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Par saisine d'office,
Rectifiant la décision susvisée,
Disons qu'il convient de lire en page 2 :
'Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée'
Au lieu de :
''Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée' ;
Disons qu'il convient de lire en page 3 :
'Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public'
Infirmons l'ordonnance déférée,
Prolongeons la rétention pour une durée de quinze jours supplémentaires'
Au lieu de :
'Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public'
Confirmons l'ordonnance déférée'
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Yolande ROGNARD
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