CA Lyon, 28 juill. 2025, RG 25/06286
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Texte de la décision
N° RG 25/06286 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPSR
Nom du ressortissant :
[Z] [V]
[V]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 10 Novembre 2006 à [Localité 4] (MAROC) (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 1
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 juin 2025, le préfet de la Haute Savoie a notifié à M. [Z] [V] une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de dix ans, décision confirmé par le tribunal administratif le 2 juillet 2025.
Par décision en date du 27 juin 2025, M. le Préfet de Haute-Savoie a ordonné le placement de M. [Z] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 30 juin 2025, confirmée en appel le 2 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [Z] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 25 juillet 2025, M. le préfet de Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 26 juillet 2025, notifiée à 15h05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à cette requête.
M. [Z] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 juillet 2025 à 18h35 en faisant valoir que M. le préfet de Haute-Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative, demandant en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [Z] [V] a comparu et a été assisté de son avocat, il a expliqué être en France depuis quatre ans et ne pas vouloir rentrer au Maroc.
Le conseil de M. [Z] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
M. le préfet de Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [Z] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de M. [Z] [V], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L.742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
M. [Z] [V] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet, il est justifié que les autorités marocaines ont été saisies le 28 juin 2025, puis le 11 juillet 2025.
L'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
L'appelant ne soutient aucun autre moyen de réformation de la décision.
En conséquence les conditions légales de prolongation de la mesure de rétention sont réunies.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] [V],
Confirmons l'ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lyon,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Yolande ROGNARD
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