CA Aix Provence, 4 juin 2025, RG 25/01082
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2025
N° RG 25/01082 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3ZI
Copie conforme
délivrée le 04 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 juin 2025 à 15H50.
APPELANT
Monsieur [L] [K] [N]
né le 19 septembre 1969 à [Localité 10] (Cap [Localité 12])
de nationalité capverdienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Maître [C] [Y],
Avocat au barreau d'Aix-en-Provence,
Maître Pierre-Claver KAMGAING
avocat au barreau de NICE,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avise, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025 à 16h38,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 13h58 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 mai 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h48;
Vu l'ordonnance du 2 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [L] [K] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 3 juin 2025 à 13H24 par Monsieur [L] [K] [N] ;
Monsieur [L] [K] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 19.09.1969 au Cap [Localité 12] à [Localité 5]. Oui, je suis capverdien et portugais. J'ai des enfants portugais. Non je suis capverdien. J'ai fait appel pour contester la décision. Je trouve que je mérite pas. Je suis attaché avec ma famille. Si la mesure est levée, je vais partir. Mes enfants sont tout pour moi. Je veux une chance. Je vous remercie. Mes enfants, c'est mon jardin. Si j'ai pas le choix de rester ici, je rentre au cap-vert. Si j'ai pas le choix, il faut que je rentre. Si vous me laissez ici avec mes enfants, c'est bien.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Il demande à titre subsidiaire une assignation à résidence et fait notamment valoir :
- l'absence de notification de la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2025,
- l'illégalité de la rétention de l'appelant dans la mesure où la requête du préfet indique que la date de première prolongation expire le 1er juin et que le renouvellement de la prolongation est sollicité à compter du 2 juin,
- l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'il incombe à l'autorité administrative d'indiquer le fondement légal et les circonstances de faits qui justifient la prolongation et que le préfet explique avoir annulé un vol pour des raisons d'organisation, lesquelles ne constituent pas un motif de prolongation de la rétention,
- le défaut de pièces utiles accompagnant la requête et le registre de rétention non actualisé,
- le défaut de diligences suffisantes de la préfecture.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens nouvellement soulevés à l'audience, à savoir l'absence de notification de la dernière décision de la cour, l'illégalité de la mesure de rétention, le défaut de fondement légal de la demande de prolongation et l'absence de pièces justificatives utiles, irrecevables pour avoir été présentés dans le cadre de conclusions transmises au greffe le 4 juin 2025 à 7 heures 40 hors du délai d'appel qui expirait le 3 juin 2025 à 16 heures 5, il sera statué sur ceux de la déclaration d'appel comme suit.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant fait valoir que le registre de rétention transmis n'est pas actualisé dans la mesure où n'apparaît sur celui-ci aucune information relative aux dates de :
- la demande de présentation devant le consul algérien,
- la présentation devant le consul tunisien,
- la présentation devant le consul algérien,
- la visite médicale de l'UMCRA,
- la première présentation devant le JLD,
- la deuxième présentation devant le JLD,
- la deuxième décision du JLD,
- la déclaration d'appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- l'audience de la cour d'appel d'Aix- en -Provence,
- la décision de la cour d'appel d'Aix-en- Provence.
Les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Contrairement aux affirmations de l'appelant ledit registre mentionne la date de visite médicale d'entrée au centre de rétention administrative, à savoir le 3 mai 2025 auprès de l'[11].
De même que les dates de première et deuxième comparution devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la première audience devant la cour sont indiquées contredisant les allégations de l'intéressé, la date de l'appel interjeté à l'encontre de la première décision du magistrat du siège et non mentionnée n'étant pas de nature à permettre au juge judiciaire de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits du retenu.
La fin de non recevoir tirée du défaut d'actualisation du registre de rétention sera donc écartée.
2) - Sur la deuxième prolongation
L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort de la requête préfectorale en prolongation que le 16 avril 2025 l'administration a demandé à ce qu'un plan de vol soit établi par les services de la police aux frontières. Une première possibilité d'éloignement a été proposée le3 mai mais a été annulée en raison d'un recours juridictionnel en cours. Un routing demandé le 2 mai avec un plan de vol prévu le 17 mai a également dû être annulé pour des raisons organisationnelles et le 12 mai un nouveau plan de vol a été attribué pour le 9 juin 2025.
Dès lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en l'absence de moyens de transport les conditions d'une deuxième prolongation sont légalement réunies.
Le moyen de l'appelant selon lequel il serait impossible pour les autorités françaises de le renvoyer dans son pays sera par conséquent rejeté.
3) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce M. [K] [N] a remis à l'administration un passeport en cours de validité.
Toutefois sa représentation ne saurait être garantie dans la mesure où, contrairement à ses déclarations à l'audience, il avait indiqué devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice le 7 mai 2025 'bien sûr que je ne vais pas quitter la France, je suis bien ici'. De surcroît l'attestation d'hébergement versée au dossier ne correspond pas à l'adresse indiquée sur la fiche pénale de l'appelant.
La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les moyens soulevés dans les conclusions transmises le 4 juin 2025,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 juin 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [K] [N]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
- Maître Anne-laure [Y]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [K] [N]
né le 19 Septembre 1969 à [Localité 6] (CAP [Localité 12])
de nationalité Capverdienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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