CA Aix Provence, 21 mai 2025, RG 25/00986
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2025
N° RG 25/00986 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2QM
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 19 Mai 2025 à 09h47.
APPELANT
Monsieur [I] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 15 Février 1999 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Madame [G] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025 à 15h31,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2024 par la PREFET DE BOUCHES [Localité 6] , notifié le même jour à 17h32 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2025 par la PREFET DE BOUCHES [Localité 6] notifiée le 21 mars 2025 à 09h50;
Vu l'ordonnance du 19 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Mai 2025 à 17h04 par Monsieur [I] [P] ;
Son avocate, Me Caroline BRIEX a été entendue en sa plaidoirie :
- M. [P] est en France depuis 5 ans. Il a 26 ans. Il est venu en France dès sa majorité et a fait de nombreux stages. Il a un frère qui vit en France.
- Les conditions posées à L742-5 du CESEDA font défaut :
* Sur la menace à l'ordre public :
Pendant toute la période de rétention, monsieur n'a pas constitué une menace. Sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace à l'ordre public. Monsieur a purgé sa peine. Le premier magistrat a prolongé la rétention de manière automatique en se fondant sur la condamnation. Monsieur sollicite la mainlevée de la mesure. Les conditions nécessaires pour une 3ème prolongation de sa rétention administrative ne sont pas réunies.
- Demande d'assignation à résidence;
Je n'ai pas d'autres éléments que ceux qui figurent déjà dans le dossier.
Monsieur [I] [P] : J'ai été agressé au centre de rétention. J'ai une fracture à la main. Quand je dormais, ils ont volé mes affaires. M. [P] montre un certificat médical. Je n'ai jamais agressé quelqu'un, je ne suis pas violent. Je suis hébergé par le patron de mon frère avec qui je travaille Je n'ai pas eu d'interprète, je ne savais pas que j'avais une OQTF. Je suis né en Algérie et ne peux être reconnu par les autorités tunisiennes.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o «ou au septième alinéa du présent article» survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application «de l'avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. .
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [P] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
En revanche, les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué, par un courrier du 16 mai 2025, qu'elles reconnaissaient M. [P] comme étant un de leurs ressortissants et qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer afin de permettre son éloignement à destination de la Tunisie.
En l'état de ces éléments, il est établi par l'autorité préfectorale que la délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires tunisiennes doit intervenir à bref délai.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le premier juge qui a fait une juste appréciation des faits de la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
- Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2025
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
- Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [P]
né le 15 Février 1999 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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