CA Aix Provence, 1 mai 2025, RG 25/00845
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MAI 2025
N° RG 25/00845 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY6R
Copie conforme
délivrée le 01 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 29 Avril 2025 à 13h05.
APPELANT
Monsieur [R] [H]
né le 15 Novembre 1996 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2025 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2025 à 17h32,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h15 ;
Vu l'ordonnance du 29 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Avril 2025 à 10h56 par Monsieur [R] [H] ;
Monsieur [R] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare; Oui je comprends le Français. Oui je conteste la décision. Monsieur confirme son identité, sa date de naissance. Je suis né en Tunisie. J'habite chez ma mère. Cela fait 07 ans ou 6 ans que je suis en France. Je suis allé en Suisse et après en France. Je suis avec une femme française qui est enceinte de deux mois. J'ai envie d'avancer, je ne veux pas rester au centre, ayez pitié de moi.
On s'est marié religieusement avec une personne qui a une carte de séjour. J'attends de régler ma situation. Ma compagne s'appelle [Z]. Elle habite à côté de chez ma mère. Sur question; j'ai eu un gros problème de santé, j'ai eu un accident de santé. J'ai du kiné et des radios à faire. Ils ne m'ont pas répondu, je dois prendre un traitement, je ne l'ai pas pris. Je suis vraiment mal. Je suis resté 08 moi sà l'hôpital, l'accident était en 2023. J'ai eu un gros accident vasculaire. J'ai des cicatrices. Sur question, j'ai vu une fois le médecin en GAV, j'ai fait l'infirmerie ici. Ils ne m'ont plus répondu ici. J'ai envie d'avancer. Cela arrive de faire des erreurs.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à titre subsidiaire une assignation à résidence
- Sur l'irrégularité de la requête préfectorale;
Je men rapporte
- Sur l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité;
Monsieur a eu un accident. Il a besoin d'un suivi de kiné. Il a de nombreuses conséquences vasculaires. La préfecture était informée, elle n'a pas aucune mesure pour qu'un suivi régulier soit mis en place. On a une incompatibilité entre la GAV et son état de santé. Monsieur n'arrive pas à avoir les soins dont il a besoin. Il doit pouvoir être accompagné. Il n' a pas de traitement. Il n'arrive pas à voir de façon régulière le médecin. Il n'a pas de suivi psychologique alors qu'il est mal en rétention.
- Monsieur présente des garanties de représentation, il a un certificat d'hébergement, il a une promesse d'embauche.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné pour une durée de 26 jours la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H].
M. [B] [H] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2025 à 10h56.
Aux termes de son acte d'appel, il demande au premier président de la cour d'appel de :
- infirmer l'ordonnance sus visée,
- le convoquer à l'audience.
Il fait valoir en premier lieu que la requête en prolongation est irrecevable car elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces utiles et notamment d'une copie du registre actualisé contenant les éléments liés aux présentations consulaires.
En deuxième lieu, il soutient que la prolongation n'est pas fondée, expliquant que :
- sa vulnérabilité liée à son état de santé n'a pas été appréciée correctement. Il souffre des membres inférieurs en raison d'un accident de moto survenu dans le passé et doit avoir un suivi régulier par un kinésithérapeute. La rétention ne mui permet pas d'avoir des soins appropriés et lui cause ainsi un préjudice.
- l'assignation à résidence est une mesure suffisante car il dispose de garanties de représentations suffisantes, il n'est pas une menace pour l'ordre public, il produit une promesse d'embauche.
SUR CE
A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d'appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l'appui de l'appel.
La phrase suivante contenue au début de l'acte d'appel : 'S'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n' a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d'appel d'éventuels autres moyens.
Sur la recevanilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
L'article L. 744-2 du CESEDA énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l'espèce la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de rétention est accompagnée des décisions prises à l'égard de M. [B] [H] et de la copie du registre de rétention, comportant deux feuillets dont le premier est rempli.
Il y est mentionné la date d'arrivée de M. [B] [H] au CRA de [Localité 5], la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision de placement en rétention, la notification des droits à M. [B] [H] (avec sa signature).
Il n'est pas fait mention de présentation consulaire ni des demandes adressées au autorités étrangères. Mais il convient de relever que le registre a commencé à être rempli dès l'arrivée de M. [B] [H] au CRA, soit le vendredi 25 avril 2025 à 20h20 et la requête litigieuse date du lundi 28 avril 2025 (reçue à 14h14), de sorte qu'il est compréhensible qu'aucune diligence n'ait été réalisée au cours du week end, et, par conséquent, qu'aucune diligence ne soit renseignée sur le registre.
Les mentions figurant sur la copie du registre permettent néanmoins au juge judiciaire de prendre connaissance des principales données relatives à la situation du retenu au centre et de s'assurer de l'effectivité de l'exercice de ses droits alors au surplus que l'appelant n'explique pas en quoi la saisine de l'administration serait irrecevable en raison de la production d'un registre dont la copie ne comporte pas tous les feuillets.
Cette fin de non recevoir sera par conséquent écartée.
Sur le fond
Il convient de rappeler les textes applicables en la matière.
Article L 742-1
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Article L742-2
L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
S'agissant de la compatibilité de la rétention administrative avec l'état de santé de M. [B] [H], il convient de relever que l'intéressé produit des documents démontrant qu'il a été victime d'un accident en décembre 2022 et que les séquelles ont nécessité une hospitalisation et nécessitent toujours des soins, notamment dans le domaine de la kinésithérapie, comme en atteste un document rédigé le 28 avril 2025 par un kinésithérapeute.
Les difficultés de santé de M. [B] [H] sont établies. En revanche, il n'est pas démontré que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative. D'ailleurs le document sus visé daté du 28 avril 2025 tend à prouver que l'intéressé a été vu par un kinésithérapeute alors qu'il se trouvait au CRA de [Localité 5].
Par ailleurs, les garanties de représentation fournies par M. [B] [H] sont largement insuffisantes, et ce, malgré une attestation d'hébergement. En effet, M. [B] [H] n'a pas présenté de passeport, il s'est déjà soustrait à deux reprises à une mesure de reconduite à la frontière, selon ses propres déclarations.
Quant à la promesse d'embauche communiquée aux débats, elle doit être prise en considération avec toutes les précautions qui s'imposent. En effet, elle est datée du 21 avril 2025 alors que lors de son audition du 25 avril 2025, M. [B] [H] déclarait qu'il était sans emploi et sans ressources.
En outre, il a clairement expliqué au cours de cette audition, qu'il ne souhaitaitpas 'repartir'.
Dans ces conditions, l'ordonnance de prolongation est justifiée et permettra à l'administration de faire toutes les démarches utiles, en présence de M. [B] [H], étant précisé que le placement en rétention est récent.
La décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [H]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Mai 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [H]
né le 15 Novembre 1996 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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