CA Aix Provence, 7 nov. 2024, RG 24/01792
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01792 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5JD
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 05 Novembre 2024 à 10H05.
APPELANT
Monsieur [N] [H] [W]
né le 2 Novembre 1994 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Ariane FONTANA,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de Madame [S] [R], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
PREFECTURE DU VAR
Représenté par Mme [Z] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme D'AGOSTINO Carla, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024 à 15h45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme D'AGOSTINO Carla, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 octobre 2024 par la Préfecture du Var, notifié le même jour à 11H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 octobre 2024 par la Préfecture du Var notifiée le même jour à 14H00 ;
Vu l'ordonnance du 5 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de M. [N] [H] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 10H05 ;
Vu l'appel interjeté le 5 Novembre 2024 à 17H05 par M. [N] [H] [W] ;
M. [N] [H] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis algérien. Je suis en France depuis presque 3 ans. Je n'ai pas de papiers. Oui j'ai une adresse à [Localité 8]. Je vis avec une personne de ma famille. J'ai un hébergement chez un membre de ma famille. J'habite chez un de mes parents mais je suis hébergé par l'Etat. Je suis accompagné par une assistance sociale. J'ai fait appel pour des raisons de santé, je suis très malade, je suis fatigué. Je suis diabétique. Je prends de l'insuline. On ne me donne pas mon traitement dans les temps, cela pose des problèmes. Je ne reçois pas tout mon traitement. Oui je vois le médecin. Il ne m'a pas prescrit le bon traitement. Il ne m'a pas prescrit le même traitement que je prenais avant. Je vis avec un taux de 4 grammes. Je n'avais pas le même traitement avant. J'ai un problème, je n'arrive pas à m'exprimer en Français'.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel tout en indiquant que la requête préfectorale en prolongation est bien accompagnée des pièces utiles, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la nécessité du placement en rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l'article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'appelant dans la mesure où l'administration a saisi le consul général d'Algérie en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire les 8 octobre et 4 novembre 2024 de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas accompli les diligences requises alors qu'aucun élément ne permet de préjuger de l'absence de perspectives d'éloignement.
Ce moyen sera donc écarté.
2) - Sur le défaut de prise en compte de la vulnérabilité du retenu
L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
M. [W] fait valoir à l'audience que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention du fait d'une pathologie diabétique sans toutefois produire aucun certificat médical en ce sens ni ordonnance étayant ses dires.
En tout état de cause il pourra bénéficier de soins au sein du centre de rétention administrative, comme il l'a d'ailleurs reconnu tant en remettant en cause leur adéquation à sa situation, et pourra le cas échéant solliciter le médecin aux fins de soins externes au centre.
Ce moyen sera également rejeté.
3) Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 05 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
M. [N] [H] [W]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Novembre 2024
À
- PREFECTURE DU VAR
- M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- M. le procureur général
- M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
M. [N] [H] [W]
né le 02 Novembre 1994 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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